Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 16 juil. 2024, n° 2206564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 25 août 2022 ou à compter de la date du nouvel enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 25 août 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il n’a pas été informé de ses droits dans une langue qu’il comprend ;
— il n’a pas fait l’objet d’un examen de sa vulnérabilité ;
— la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle souffre d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Le 18 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer aux dispositions du 1er alinéa et du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 3° de l’article L. 551-15 de ce code.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, M. A a présenté des observations sur le moyen d’ordre public qui n’a pas été communiqué par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Romain Cormier,
— et les conclusions de Mme Hélène Bronnenkant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 28 septembre 1993, a déclaré être entré en France le 1er juillet 2021 afin de solliciter l’asile. Il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 13 novembre 2021. Il a été transféré en Autriche le 6 juillet 2022, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par un courrier du 18 août 2022, M. A a été informé de l’intention de l’OFII de suspendre le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. M. A a présenté des observations écrites le 22 août 2022. Par une décision du 25 août 2022, dont il demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 573-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat ». Selon l’article L. 573-5 : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
3. Il est constant que M. A a été transféré le 6 juillet 2022 en Autriche, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, son droit à l’hébergement a pris fin à la date de son transfert le 6 juillet 2022. Il en résulte que l’OFII ne pouvait pas prendre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil le 25 août 2022. L’office français de l’immigration et de l’intégration doit ainsi être regardé comme ayant pris une décision de refus des conditions matérielles d’accueil.
4. Les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, selon lesquelles « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () » peuvent être substituées à la base légale initialement retenue, dès lors que M. A se trouvait dans une situation où l’OFII pouvait décider de prendre à son encontre une décision de refus des conditions matérielles d’accueil en application de ces dispositions et que cette substitution de base légale n’a pour effet de le priver d’aucune garantie, M. A ayant été mis à même de présenter des observations, lors de l’entretien de réexamen de sa situation de vulnérabilité du 18 août 2022.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Ainsi, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
7. Il ressort de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil du 19 juillet 2021 que M. A a été informé en langue Dari qu’il a déclaré comprendre des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces versées par l’OFII que M. A a bénéficié d’un entretien durant lequel sa situation a été évaluée le 13 juillet 2021 et d’un nouvel entretien de sa vulnérabilité le 18 août 2022. Par suite ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () . La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
10. En l’espèce, il est constant que M. A a été transféré en Autriche le 6 juillet 2022, en application du règlement Dublin, avant de revenir en France le 18 août 2022. M. A n’apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de ce que l’Autriche n’aurait pas étudié sa demande d’asile. Ainsi, l’OFII a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prendre à son encontre une décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’elle le place dans une situation de « dénuement matériel extrême », il ne produit pas à l’instance d’éléments suffisants susceptibles d’établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, pas être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elsaesser et au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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