Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 janv. 2026, n° 2509196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainier-Schall, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 7 janvier 2026, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- L’urgence est caractérisée ; le retrait de son titre de séjour entraîne l’impossibilité de travailler et entrainera la perte de son logement social ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité :
S’agissant du retrait de la carte de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de faits ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure ;
- elles sont disproportionnées ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2508383 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 24 septembre 1985 à Sbeitla (Tunisie) est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, à la suite de son mariage le 31 juillet 2021 avec une ressortissante française. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2026. Le divorce des époux a été prononcé par le tribunal judiciaire de Montauban le 20 mai 2025 pour altération définitive du lien conjugal. Par arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de la carte de séjour temporaire de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant retrait de la carte de séjour temporaire :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de la carte de séjour temporaire.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sous un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Eu égard au caractère suspensif de la requête n° 2508383 introduite le 28 novembre 2025 aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 octobre 2025, l’obligation de quitter le territoire français dont M. A… fait l’objet n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application, en formant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi, d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté contesté, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris ses conclusions relatives aux dépens et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Mainier-Schall et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Bénédicte Mérard
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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