Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 oct. 2025, n° 2504104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Cotecbat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, la SARL Cotecbat, représentée par Me Carvin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a refusé le renouvellement de son agrément au titre des rubriques B1, B2, C2, C3, C4, C5 et C6 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation de réexaminer sa demande de renouvellement des agréments au titre des rubriques B1, B2, C2, C3, C4, C5, et C6 tenant compte des motifs de la décision à intervenir, et ce dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la notification de cette dernière ;
3°) d’ordonner que la suspension prononcée produise ses effets au-delà de la décision prise sur le recours hiérarchique du 25 août 2025 et ce jusqu’à ce que le ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation prenne une nouvelle décision sur le renouvellement de son agrément tenant compte des motifs de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation le versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son déféré est recevable ;
-la condition d’urgence est caractérisée dès lors que les refus d’agrément ont un effet immédiat et définitif, que ce refus a pour effet de paralyser l’intégralité de l’activité de la société et la prive de la possibilité de se voir renouveler l’agrément délivré par le ministère de l’intérieur indispensable pour intervenir dans les ERP ; qu’elle ne peut plus générer de chiffre d’affaires alors que ses charges demeurent inchangées la conduisant à une cessation de paiement et un dépôt de bilan ainsi que l’inévitable licenciement d’un salarié ;
-la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie dès lors que :
*la compétence de son signataire n’est pas établie ;
*l’administration n’a pas procédé à un examen complet de sa demande, la décision ne mentionnant pas l’agrément B2 dont le renouvellement était demandé ;
*la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le recours à la notion de faute professionnelle prévu à l’article R. 125-9 du code de la construction et de l’habitation n’est pas mobilisable pour fonder une décision de refus de renouvellement d’agrément ;
*la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’interprétation de la nomenclature des agréments au regard de l’article 5.2 de la norme NF P03-100 et de l’annexe 1 de l’arrêté du 6 novembre 2009 ;
*les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire de la décentralisation et du logement, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître.
Vu :
- la requête, enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n°2504141, par laquelle la société Cotecbat demande l’annulation de la décision contestée.
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 10h00 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Benmouffok, pour la société Cotecbat, reprend les conclusions et moyens de la requête et expose la situation de la société et la procédure suivie par la société pour le renouvellement de ses agréments ; elle précise que l’urgence est caractérisée dès lors que la société ne peut exercer une autre activité et que la décision impacte ainsi 100% de son activité et fait obstacle à la délivrance des agréments du ministre de l’intérieur et à l’accréditation cofrac ; que le caractère précaire de l’agrément et la part de risque de la société sont inapplicables pour contester l’urgence ; que la décision contestée ne vise pas l’agrément B2 ; qu’elle reprend la teneur des écritures concernant l’erreur de droit au regard de la notion de faute professionnelle qui ne peut être mobilisée en cas de renouvellement et conteste la lecture que fait l’administration de la mission B2 au regard de l’arrêté du 6 novembre 2009, elle conteste le rattachement du contrôle exercé par la société sur les installations électriques à la mission C1 dès lors que ce contrôle a été fait dans une optique de sécurité et non de vérification du fonctionnement de l’installation ; que l’administration a qualifié de préconisation de simples erreurs de plume qui peuvent être communément constatées dans les rapports des sociétés de contrôle ; que le plan de formation n’est pas obligatoire ; que les reproches qui lui sont faits sont basés sur les rapports qui n’ont jamais été communiqués et que la situation d’autres sociétés de contrôle démontre l’absence de manquement de la société requérante en ce qui concerne les hypothétiques préconisations.
-M. Alix pour le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, reprend la teneur de ses écritures et rappelle que la décision a été prise après un avis défavorable à l’unanimité de la commission d’agrément, que la société créée en 2019, a vu son agrément renouvelé puis bénéficier d’une extension au B1, ce qui rendait inutile l’instruction sur le B2, que la doctrine de la commission au regard de la nomenclature et de la mission C1est connue et qu’il a été indiqué à plusieurs reprises à la société ce qu’elle devait améliorer, que le manquement au regard de la mission C1 est répétitive et doit cesser en urgence ; il expose la nomenclature et précise que la mission B1 concerne tous les ouvrages mais seulement la solidité de l’ouvrage touchant à la sécurité des personnes, et les équipements indissociables de l’ouvrage, ce qui exclut de fait tout ce qui relève des cat C, visant les équipements dissociables ; ainsi l’agrément B1 ne suffit pas mais doit être complété par des C, la société aurait pu demander l’agrément C1 mais elle ne l’a pas fait ; que la décision n’est pas entachée d’erreur de droit ; s’agissant de la formation si un plan de formation par définition prospectif n’est pas demandé, la formation est nécessaire et un projet de formation doit apparaître ; que s’agissant de la condition d’urgence : le risque pesant sur l’emploi n’est pas un argument dès lors qu’il s’agit d’une profession règlementée.
-M. Blondel pour le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, rapporteur à la commission d’agrément, complète l’explication de la nomenclature.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a refusé de renouveler l’agrément de la SARL Cotecbat pour les rubriques B1 et C2 à C6 mentionnées à l’annexe de l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, la SARL Cotecbat a demandé sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la SARL Cotecbat, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4.
Il en résulte que la requête de la SARL Cotecbat doit, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cotecbat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cotecbat et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Nîmes, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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