Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2217006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur du secteur d’Arnage de la société La Poste a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’avertissement.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique, dès lors que les faits en cause ne sont pas constitutifs d’une faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la société La Poste, représentée par Me Ardisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience publique, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 15 juin 2025, a été produit pour Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— les observations de Me Cosnard, substituant Me Ardisson, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente technique et de gestion de second niveau au sein de la société La Poste où elle exerce en qualité de chargée de clientèle du secteur d’Arnage (72), demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de secteur a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’avertissement.
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement () ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, exerçant ses fonctions au sein de la Maison France Services mise en place par La Poste en partenariat avec l’Etat, sur la commune de Noyen-sur-Sarthe, a adressé le 10 septembre 2022 un courriel à deux agents de la préfecture de la Sarthe, afin de solliciter leur intervention auprès des services de La Poste pour obtenir l’affectation d’un agent supplémentaire, en dénonçant ses conditions de travail. L’envoi de ce courriel à un partenaire extérieur de La Poste sans qu’il soit établi, comme Mme B l’allègue, qu’elle aurait reçu l’accord de sa hiérarchie pour ce faire, doit être regardé comme constituant un manquement au devoir de réserve auquel tout agent public est tenu dans l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés, à l’origine de la sanction d’avertissement prononcée contre elle, ne présentent pas un caractère fautif.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, en outre, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B, au bénéfice de la société La Poste, le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Pépinière ·
- Organisme nuisible ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Plantation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rémunération ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Code du travail
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Expulsion
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Emploi ·
- Promesse d'embauche ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Contrat d’hébergement ·
- Processus décisionnel ·
- Droit au logement ·
- Abus de pouvoir ·
- Associations ·
- Compétence ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Plan ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Eau potable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sérieux
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.