Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 19 mars 2025, n° 2401041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401041 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle cette commission a rejeté sa demande de complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés.
Il soutient qu’il ne comprend pas pourquoi ses demandes ont été rejetées dès lors qu’il a transmis l’intégralité des informations demandées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à la suite de la réception de l’intégralité des informations demandées au requérant, il lui a délivré, par une décision du 4 juin 2024, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
— s’il a par ailleurs rejeté la seconde demande de l’intéressé par une décision du même jour, la prestation ainsi refusée relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M A demande l’annulation des deux décisions du 23 février 2024 par lesquelles la CDAPH des Côtes-d’Armor a rejeté ses demandes de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et de complément de ressources au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () « . Aux termes enfin de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : » Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 23 février 2024 portant refus de délivrance d’un complément de ressources au titre de l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / () / 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a, par une décision du 4 juin 2024 intervenue en cours d’instance, délivré à M. A la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » qu’il sollicitait. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant rejet de sa demande sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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