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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2025, n° 2520248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Aigrefeuille-sur-Maine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, la commune d’Aigrefeuille-sur-Maine, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée 44002 AB 141 située rue de la Chapelle à Aigrefeuille-sur-Maine (44140) dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les occupants n’ont aucun droit ni titre pour occuper le terrain ; des raccordements et branchements illégaux en eau et en électricité sont constatés et sont à même de causer de réels problèmes de sécurité tels que des incendies ou un ralentissement d’une éventuelle intervention des pompiers ; cette occupation illégale remet en cause l’affectation du parking et fait obstacle à l’activité communale ;
- la mesure demandée est utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne peuvent se prévaloir d’aucun droit ou titre portant autorisation d’occupation privative du domaine public.
Les occupants sans droits ni titre à qui la procédure a été communiquée n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal établi par police municipale le 10 novembre 2025, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur la parcelle cadastrée 44002 AB 141 située rue de la Chapelle à Aigrefeuille-sur-Maine (44140). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande du maire de la commune d’Aigrefeuille-sur-Maine tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Par suite, la demande du maire de la commune d’Aigrefeuille-sur-Maine, tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces familles présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée 44002 AB 141 située rue de la Chapelle à Aigrefeuille-sur-Maine (44140), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, le maire de la commune d’Aigrefeuille-sur-Maine, pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée 44002 AB 141 située rue de la Chapelle à Aigrefeuille-sur-Maine (44140), d’évacuer dans un délai de quarante-huit heures le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans le délai imparti, le maire de la commune d’Aigrefeuille-sur-Maine pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aigrefeuille-sur-Maine ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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