Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2200135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 18 octobre 2024, le tribunal a admis la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Florent, à hauteur de 80%, dans la survenance des dommages subis par M. G D du fait de l’accident dont il a été victime le 28 novembre 2020, a condamné la commune de Saint-Florent à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, a rejeté les conclusions à fin d’appel en garantie de la commune dirigées à l’encontre de la société Stell’Artifice et a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par le requérant du fait de l’accident précité.
L’expert, désigné par une ordonnance du 21 octobre 2024, a remis son rapport le 26 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. D, représentée par Me Barratier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser des indemnités d’un montant total de 64 595,50 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 28 novembre 2020, assorties des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florent une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Florent a été reconnue par un jugement du tribunal du 18 octobre 2024 ; il est ainsi fondé à obtenir réparation de l’ensemble de ses préjudices :
* 3 412,50 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne ;
* 3 183 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 23 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 2 000 euros au titre des dépenses de santé future pour l’ablation du matériel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 5 mai 2025, la commune de Saint-Florent, représentée par Me Teboul, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de M. D, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, de la société Stell’Artifice et de la société Allianz ou, à titre subsidiaire à la minoration substantielle des indemnités demandées ;
2°) à ce que la société Stell’Artifice et son assureur, la société Allianz, soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— la société Stell’Artifice et son assureur doivent être condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— les indemnités sollicitées par le requérant sont injustifiées ou d’un montant excessif ;
— les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse sont irrecevables, le signataire des écritures ne disposant pas d’une délégation régulière du directeur de la caisse pour agir en justice ;
— les indemnités sollicitées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 2 avril et 2 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser la somme de 29 891,88 euros au titre des prestations versées à M. D, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour et la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 95-51 du 24 janvier 1996.
Vu :
— le jugement avant dire droit du 18 octobre 2024 ;
— l’ordonnance n° 2200135 du 21 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. E en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n° 2200135 du 3 mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise à la somme de 800 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— les observations de Me Barratier avocat du requérant et de Me Finalteri avocat des sociétés Stell’Artifice et Allianz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 18 octobre 2024, le tribunal a admis la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Florent, à hauteur de 80%, dans la survenance des dommages subis par M. G D du fait de l’accident dont il a été victime le 28 novembre 2020, a condamné la commune de Saint Florent à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, a rejeté les conclusions à fin d’appel en garantie de la commune dirigées à l’encontre de la société Stell’Artifice et a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par le requérant du fait de l’accident précité. Dans le dernier état de ses écritures, M. D demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Florent à lui à lui verser des indemnités d’un montant total de 64 595,50 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’intervention de la société Allianz IARD :
2. Le jugement à rendre sur la requête de M. D est susceptible de préjudicier aux droits de la société Allianz IARD. Dès lors, l’intervention de la société Allianz IARD est recevable.
Sur l’étendue du litige encore pendant devant le tribunal :
3. Dans son jugement avant dire droit du 18 octobre 2024, le tribunal a admis l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, a reconnu la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Florent, à hauteur de 80%, dans la survenance des dommages subis par M. D du fait de l’accident dont il a été victime le 28 novembre 2020 et a rejeté les conclusions à fin d’appel en garantie de la commune dirigées à l’encontre de la société Stell’Artifice. Dans ces conditions, le tribunal, qui s’est déjà prononcé sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et sur l’absence de faute imputable à la société Stell’Artifice, a épuisé sa compétence sur ces points et ne peut les examiner à nouveau sans méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif de son jugement du 18 octobre 2024 qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Il s’ensuit que, par le présent jugement, il appartient seulement au tribunal de statuer sur l’étendue des droits à réparation de M. D et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Sur les préjudices patrimoniaux :
En ce qui concerne l’aide par tierce personne :
4. Selon les conclusions de l’expert, la situation de M. D a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de deux heures par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 75 %, d’une heure et demi par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et de cinq heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %. S’agissant d’une aide non spécialisée, il y a lieu de retenir un coût horaire de 15 euros. Il en résulte que l’indemnité réparant un tel préjudice sera évaluée à la somme de 1 811,78 euros.
En ce qui concerne les dépenses de santé futures :
5. M. D sollicite la somme de 2 000 euros au titre des dépenses de santé futures liées à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO). Toutefois, en l’absence de justificatifs quant au coût de cette intervention et à sa prise en charge éventuelle par les organismes de sécurité sociale et mutualistes, il n’est pas fondé à en réclamer l’indemnisation.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
6. Il ressort du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire a été évalué du 28 novembre au 17 décembre 2020 à 100%, du 4 au 22 janvier 2021 à 75%, du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021 et du 23 janvier au 23 février 2021 à 50%, du 24 février au 16 mars 2021 à 25% et, enfin, du 17 mars au 28 novembre 2021 à 10%. L’indemnité réparant le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire durant les périodes retenues par l’expert doit, en l’espèce, donner lieu à l’attribution d’une somme de 1 212,40 euros.
En ce qui concerne les souffrances physiques :
7. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par M. D évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7, qui a notamment relevé qu’il avait dû subir une intervention chirurgicale, une longue période de rééducation et qu’il subit des complications liées à une exostose, par l’attribution d’une indemnité de 4 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire et permanent :
8. Les préjudices esthétiques temporaire et permanent, respectivement évalués par l’expert à 2 et 1 sur une échelle de 7, seront justement réparés par une indemnité de 800 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
9. Le déficit fonctionnel permanent de M. D, âgé de 18 ans à la date de consolidation de son état de santé, a été évalué à 5 % par l’expert. L’indemnité réparant ce chef de préjudice doit donc être évaluée à la somme de 8 250 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
10. M. D n’établit pas être dans l’impossibilité de pratiquer la marche et football, ainsi qu’il l’allègue. Par suite, ce chef ne préjudice ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D est fondé à demander que la commune de Saint-Florent, responsable à hauteur de 80% du dommage qu’il subit, soit condamnée à lui verser des indemnités d’un montant total de 13 259,34 euros, déduction devant être faite de l’indemnité provisionnelle de 10 000 euros accordée par le jugement avant dire droit du 1er février 2024. Par suite, la commune de Saint-Florent doit être condamnée à verser à M. D la somme totale de 3 259,34 euros.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A B, responsable juridique, qui a signé le mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie enregistré le 2 juin 2025, bénéficie d’une délégation de signature du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, en date du 1er octobre 2024, pour décider et signer les recours devant les juridiction compétentes sans limite de montant. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Florent tirée du défaut de qualité pour agir ne peut qu’être écartée.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse a exposé des débours qu’elle justifie par une attestation de créance datée du 24 mars 2025. Ces frais comportent des frais d’hospitalisation, des frais médicaux et des frais pharmaceutiques, non contestés, pour un total de dépenses de 29 891,88 euros. Elle est par conséquent en droit de demander le remboursement à la commune de Saint-Florent, responsable à hauteur de 80% des dommages subis par M. D, la somme de 23 913,50 euros.
14. En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse est en droit d’obtenir de la commune de Saint-Florent, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 162 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. M. D a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 13 259,34 euros à compter du 27 octobre 2021, date de réception de sa réclamation préalable. Il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 27 octobre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
17. Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros par l’ordonnance de la présidente du tribunal en date du 3 mars 2025, seront mis à la charge de la commune de Saint-Florent pour un montant de 640 euros et de 160 euros pour M. D, compte tenu du partage de responsabilité retenu.
18. La somme de 1 500 euros ayant été mise à la charge de la commune de Saint-Florent au titre des frais exposés non compris dans les dépens, par le jugement avant dire droit du 21 octobre 2024, il n’y a plus lieu, de mettre à sa charge la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Saint-Florent soient mises à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Allianz IARD est admise.
Article 2 : La commune de Saint-Florent est condamnée à verser à M. D la somme de 13 259,34 euros, déduction devant être faite de la somme de 10 000 euros déjà versée au requérant à titre de provision soit la somme de 3 259,34 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021, ces intérêts devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 27 octobre 2022, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : La commune de Saint-Florent est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 23 913,50 euros en remboursement de ses débours.
Article 4 : La commune de Saint-Florent est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 1 162 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 800 euros toutes taxes comprises, sont définitivement mis à la charge de la commune de Saint-Florent pour un montant de 640 euros et de 160 euros pour M. D
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, à la commune de Saint-Florent, à la société Stell’Artifice et à la société Allianz IARD.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
M. F C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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