Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2302550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 15 mars 2023, le 19 septembre 2024 et le 19 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l’OFII n’a pas été saisi ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue liée par l’avis rendu par la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant camerounais né le 23 juillet 1975 et entré en France le 19 janvier 2006 muni de son passeport revêtu d’un visa, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour obtenu sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recodifié, à la date de la décision attaquée, à l’article L. 425-9 du même code. Par un arrêté 14 octobre 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A a demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Melun. Par un jugement du 11 mai 2021 n°1910605, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. M. A a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 5 juillet 2022 n°21PA03308, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que l’arrêté du 14 octobre 2019 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation administrative de M. A en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, après consultation de la commission du titre de séjour. Il ressort des termes de la décision attaquée, prise en exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel, qu’il n’a pas réexaminé la demande de renouvellement de titre de séjour pour soin sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais s’est limité à examiner sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen de situation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de procéder à ce réexamen dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, le cas échéant après nouvel avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration si le requérant justifie d’un changement dans son état de santé ou dans l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Andreea Avirvarei, conseillère ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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