Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 déc. 2025, n° 2503653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Moisson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a décidé de son placement à l’isolement pendant une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne de le placer en régime de détention ordinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- compte tenu de ses effets, il existe une présomption d’urgence à ordonner la suspension d’une mise à l’isolement ; en outre, ses conditions de détention exceptionnellement difficiles et injustifiées ont des répercussions sur son état de santé et sont notamment la cause d’un état dépressif manifeste ; les visites par sa famille n’ont été autorisées qu’après un délai anormalement long ;
- la décision a été signée par une autorité dépourvue de délégation régulièrement publiée ;
- la décision méconnait la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues en ce qu’elle uniquement motivée par son appartenance au grand banditisme ;
- l’intégralité de la motivation du placement à l’isolement de M. D… repose exclusivement sur sa supposée participation à l’organisation et à la préparation de la fuite de M. A… ; cette affirmation est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ; par ailleurs il ne lui a jamais proposé ses services, ni ne lui a apporté un soutien logistique ; il n’en est pas un proche et n’appartient pas à la criminalité organisée ; il est mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 5 ans d’emprisonnement, et non 10 comme le mentionne la décision attaquée ;
- en estimant qu’il existait un risque d’évasion ou qu’il représente un danger, l’administration pénitentiaire a commis une erreur manifeste d’appréciation ; en outre, son comportement à la prison de Villepinte, où il n’était pas placé à l’isolement mais en encellulement individuel, a été exemplaire ;
- le retentissement médiatique ne peut justifier une mesure de placement à l’isolement ;
- aucune alternative au placement à l’isolement n’a été étudiée ;
- son placement à l’isolement est incompatible avec son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
compte tenu du profil pénal de M. D…, qui appartient à la criminalité organisée et du très fort impact médiatique de l’affaire au titre de laquelle il a été placé en détention provisoire, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 novembre 2025 sous le n°2503652 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er décembre 2025 à 14h30 en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me François, représentant M. D…, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
les observations des représentants du ministre de la justice, qui reprennent leurs écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 décembre 2025 à 12h, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, M. D… conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance, et soutient qu’il a introduit sa requête au fond et en référé le même jour, si bien qu’il n’y a pas de tardiveté de sa démarche, que l’obligation d’examen bi-hebdomadaire par un médecin n’est pas respectée, qu’il n’est pas accédé à ses demandes de consultation du médecin sans la présence du personnel pénitentiaire.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». M. D…, qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne depuis le 7 octobre 2025 et a été placé à l’isolement en urgence à son arrivée, demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire a décidé son placement à l’isolement pendant une durée de trois mois.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. D… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. C…
Le greffier
Signé
F. TACONET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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