Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2500602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 février 2025 et le 15 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante arménienne née le 26 mai 1992, est entrée régulièrement sur le territoire français le 23 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités grecques le 5 septembre 2022 et valable jusqu’au 9 octobre 2022. Le 20 octobre 2022, Mme A… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 5 janvier 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 12 mai 2023. Tirant les conséquences de cette décision, le préfet de la Vienne, par un arrêté du 30 juin 2023, a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… n’a toutefois pas déféré à cette obligation et s’est maintenue sur le territoire français. Le 13 mai 2024, Mme A… a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture des Deux-Sèvres sur le fondement de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 25 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le lendemain, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside sur le sol français depuis le 23 septembre 2022, soit depuis un peu plus de deux ans à la date de l’arrêté litigieux. Elle ne dispose pas en France d’autres liens personnels et familiaux que ceux entretenus avec sa fille de 12 ans, également de nationalité arménienne, dont le père ne réside pas en France, et de ceux entretenus avec son époux de nationalité arménienne qui dispose d’un titre de séjour en France. Toutefois, son mariage avec M. B… A… a été célébré le 13 janvier 2024, soit quelques mois avant la décision litigieuse et Mme A… ne justifie pas d’une communauté de vie avec son époux antérieure à ce mariage, lequel est en outre intervenu après qu’elle ait fait l’objet d’une première mesure d’éloignement à laquelle elle ne s’est pas conformée. Par ailleurs, Mme A…, qui a vécu l’essentiel de sa vie en dehors du territoire français, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Il résulte de tout ce qui précède qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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