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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 2202749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2022 et 10 janvier et 16 mai 2023, M. O et Mme I P, Mme H A épouse N, M. D et Mme F E, M. M et Mme L C, M. B G et Mme K J, représentés par Me Singer, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune de Nans-les-Pins a délivré le permis d’aménager n° PA 083 087 22 N0001 à la SARL La Pouresse en vue de la création de 19 lots à bâtir sur les parcelles B n° 1216, 1299, 997 et 998, sises 485 route de Brignoles à Nans-les-Pins (83 860) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nans-les-Pins la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt et qualité pour agir ;
— l’arrêté est entaché d’une illégalité externe dès lors que la demande permis d’aménager est insuffisante et n’a pas permis au service instructeur d’apprécier le respect de la règlementation d’urbanisme applicable ;
— l’arrêté est entaché d’une illégalité interne dès lors que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 1 AU14 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Nans-les-Pins relatif aux aires de stationnement ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard aux accès et voie de desserte de la voie publique ;
— l’arrêté est, d’une part, incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur de Cougourde qui prévoit un emplacement réservé n° 61 pour la création d’une voirie qui traverserait le projet d’est en ouest et, d’autre part, méconnaît les orientations du PLU relatives à la création d’un chemin piétonnier sur l’axe du ruisseau traversant les parcelles du lotissement ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 1AU 15 du PLU de Nans-les-Pins relatif à l’accès à la voirie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2022, 10 mars 2023, 16 juin 2023 et le 24 juillet 2023, non communiqué, la commune de Nans-les-Pins, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève une fin de non-recevoir tirée défaut d’intérêt à agir des requérants et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 9 novembre 2022, la SARL La Pouresse, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la Commune de Nans-les-Pins ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dioum, représentant la commune de Nans-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2022 la SARL La Pouresse a déposé une demande de permis d’aménager en vue de la division de 19 lots à bâtir sur les parcelles situées 485 route de Brignoles à Nans-les-Pins. Par un arrêté du 5 août 2022, le maire de la commune de Nans-les-Pins a accordé le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Les requérants soutiennent que la notice descriptive du projet est insuffisamment précise sans expliquer en quoi cette insuffisance, à la supposer établie, a faussé l’appréciation du service instructeur quant au respect de la règlementation d’urbanisme applicable. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis d’aménager comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1AU 14 du règlement de PLU de la commune de Nans-les-Pins : « Stationnement des véhicules motorisés : Calcul des normes : Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur. Il doit être aménagé : Pour les constructions à usage d’habitation : – Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat : 1 place par logement, – Pour les autres types de logements : 1 place de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher entamée sauf pour les extensions dont la surface est inférieure à ce seuil avec au minimum 2 places par logement, et une place réservée aux visiteurs pour 5 logements. ».
5. Les requérants soutiennent, d’une part, que le projet ne prévoit pas de places de stationnement pour le dix-neuvième lot, d’autre part, qu’il ne prévoit pas d’emplacement visiteur. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et du plan de masse, concordants et annexés à l’arrêté de permis d’aménager, que le projet prévoit, d’une part, la création de 2 places de stationnement pour chacun des 19 lots, soit 38 places de stationnement pour l’ensemble des lots, d’autre part, la création de 6 places de stationnement visiteurs. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet n’est pas conforme aux exigences de l’article 1 AU 14 du règlement de PLU de Nans-les-Pins ni, par conséquent, que le dossier de demande de permis d’aménager n’a pas permis au service instructeur de s’assurer du respect desdites dispositions.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1AU 15 du règlement de PLU de Nans-les-Pins : « Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. / Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () ». En outre, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des titres de propriété des requérants ainsi que de l’attestation notariale du 7 juillet 2022, que chacun d’eux, y compris le propriétaire de la parcelle B n° 1299, terrain d’assiette du projet, est propriétaire en indivision des parcelles cadastrées section B n° 1217 et 1302 donnant un accès sur la route départementale de Brignoles n° 80. Ainsi, le projet dispose d’un accès direct sur la voie publique. Par suite, le moyen tiré de l’absence de servitude de passage grevant les parcelles n° 1217 et 1302 au bénéfice de la société pétitionnaire manque en droit et est écarté.
8. D’autre part, il ressort du plan de masse du projet, du plan d’entrée du lotissement ainsi que de la notice descriptive du projet que l’accès est prévu en double-sens à l’est du lotissement depuis une portion de voie privée sur les parcelles indivises sur un linéaire de près de trente mètres qui s’élargit en plateforme au droit de la route de Brignoles et offre une visibilité adéquate en entrée comme en sortie de la route départementale. Dans ces conditions, et en l’absence d’élément complémentaire, ni l’accès ni la desserte du lotissement ne présentent une dangerosité particulière. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Nans-les-Pins a fait une inexacte application des dispositions de l’article 1AU 15 du PLU de la commune, ni qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis sollicité.
9. Par ailleurs, si les requérants soutiennent également que la société pétitionnaire ne dispose pas de servitudes de tréfonds permettant de raccorder le terrain d’assiette du projet aux réseaux d’assainissement, ils ne précisent cependant pas le fondement juridique, notamment les dispositions du PLU de Nans-les-Pins relatives aux réseaux, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y lieu, dès lors, d’écarter cette branche du moyen comme insuffisamment précise.
10. Enfin, les requérants soutiennent sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que le projet est exposé à un risque inondation en raison de la composition argileuse des sols et du contexte de sécheresse. Cependant, la seule circonstance qu’un arrêté interministériel du 3 avril 2023 a reconnu l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Nans-les-Pins pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 ne suffit pas à caractériser un risque pour la sécurité publique sur le secteur du terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée par le projet à la sécurité publique manque en fait et doit être écarté.
11. En troisième lieu, les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU de la commune. Il revient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif, de s’assurer que l’autorisation d’urbanisme ne contrarie pas les objectifs des OAP.
12. L’OAP du secteur de Cougourde, qui recouvre les mêmes parcelles que le terrain d’assiette du projet, prévoit notamment, outre la réalisation d’habitats individuels et collectifs, l’aménagement d’une voie publique qui traverse d’est en ouest le lotissement, depuis la route de Brignoles jusqu’à l’allée des Micocouliers. Cette OAP prévoit également l’aménagement d’un chemin piétonnier qui traverse du nord au sud le lotissement. Les requérants soutiennent que le projet est incompatible avec cette OAP dès lors que la voie de circulation interne prévue dispose d’un unique accès à l’est et non à l’ouest. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la voie de circulation interne projetée est superposable avec le projet de voie publique de l’OAP. De même, l’arrêté autorise la réalisation d’un chemin piétonnier bordé d’un espace vert traversant du nord au sud le lotissement. Ainsi, la seule circonstance que le projet ne prévoit qu’un seul accès à l’est ne compromet pas durablement la réalisation de l’OAP du secteur de Cougourde mais en permet, au contraire la réalisation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP du secteur de Cougourde manque en fait et doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Nans-les-Pins en date du 5 août 2022.
Sur les frais d’instance :
14. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, solidairement, une somme de 2 000 euros au bénéfice de la commune de Nans-les-Pins. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nans-les-Pins et de la SARL La Pouresse, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2202749 est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront, solidairement, la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Nans-les-Pins en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions des requérants sur ce fondement sont rejetées.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme P en qualité de représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la commune de Nans-les-Pins et à la SARL La Pouresse.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
La présidente,
Signé :
M. DOUMERGUE La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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