Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2403020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n°2403020 enregistrée le 4 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Philip, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2017 à 2019 à hauteur d’une somme de 1.444.470 € ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la possibilité pour l’administration fiscale d’envoyer, en cas d’imposition supplémentaire, soit un avis de mise en recouvrement, soit un simple avis d’imposition est contraire à l’article 1P1 et 14 de la CEDH,
- sur la méconnaissance des droits de la défense
- les rehaussements à hauteur de 37.574 € qualifiés de revenus d’origine indéterminée, de 93.050 € au titre des revenus de capitaux mobiliers en 2017, ainsi que les revenus d’origine indéterminée à hauteur de 80.617 € et les revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 1.010.736 € au titre de l’année 2018 sont des dépenses engagées par elle et sont nécessaires à la promotion et au maintien de son image ; elles ont évidemment été engagées dans l’intérêt de l’EIRL B… A… ;
- l’administration ne justifie pas de la pénalité ; elle peut se prévaloir du droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense enregistré 12 décembre 2024, le directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A… n’est pas recevable à contester les impositions supplémentaires mises à la charge de son ex-époux, M. C… A… au titre de l’année 2019, faute pour elle de justifier d’un intérêt pour agir ;
- les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés
II. – Par une même requête n°2403292 enregistrée le 4 juin 2024 au tribunal administratif de Marseille et transmise au tribunal administratif de Nice par ordonnance du 17 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Philip, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2017 à 2019 à hauteur d’une somme de 1.444.470 € ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le numéro 2403020.
Par un mémoire en défense enregistré 12 décembre 2024, le directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A… n’est pas recevable à contester les impositions supplémentaires mises à la charge de son ex-époux, M. C… A… au titre de l’année 2019, faute pour elle de justifier d’un intérêt pour agir ;
- les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, Mme A… et l’administration fiscale non représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse A… et M. A… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 2017 et 2018. M. A…, après son divorce, a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus 2019. En parallèle de cet examen de situation fiscale personnelle, les EIRL B… A… et la SASU Shauna Event’s, au travers desquelles Mme A… exerce son activité d’influenceuse, ont fait l’objet de vérifications de comptabilité à l’issue desquelles deux propositions de rectification ont été adressées à M. et Mme A…, les 7 juin et 14 décembre 2021, leur notifiant des impositions supplémentaires au titre de l’impôt sur le revenu des années 2017 et 2018. Par une réclamation du 18 décembre 2023, rejetée le 14 mai 2024, Mme A… a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge en 2017 et 20178, ainsi que les impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et les contributions sociales dus au titre de l’année 2019. Mme A… demande au tribunal la décharge des impositions en litige au titre des années 2017 à 2019. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403020 et 2403292 concernant les mêmes impositions et le même contribuable, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2403292 :
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur dès lors qu’il s’agissait d’un doublon de la requête n° 2403020, une demande de maintien de requête a été adressée le 10 décembre 2024 à Mme A…, par l’intermédiaire de son avocat. Il n’a pas été donné suite à ce courrier dans le délai d’un mois imparti qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, Mme A… serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de décharge de la requête n°2403020 :
4. S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt pour agir de la requérante concernant les impositions dues au titre de l’année 2019, il est constant que les impositions au titre de l’année 2019 ont été mises à la charge exclusive de M. A… à la suite de l’examen fiscale de la situation personnelle de ce dernier et alors que les époux A… étaient divorcés. Cette circonstance prive ainsi la requérante de tout intérêt pour agir dans le cadre de la présence instance. Au surplus, les impositions supplémentaires mises en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2019 ont fait l’objet d’un dégrèvement d’office par une décision du 14 mai 2024. Dès lors, les conclusions de la requête concernant l’imposition due au titre de l’année 2019 sont irrecevables.
5. Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement ». Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (…). / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (…) ». Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
6. La requérante soutient que la possibilité pour l’administration fiscale d’envoyer, en cas d’imposition supplémentaire, soit un avis de mise en recouvrement, soit un simple avis d’imposition revient à méconnaitre le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la convention. Toutefois, les articles 1658 du code général des impôts et L.253 et L.256 du livre des procédures fiscales n’instituent pas une discrimination fondée sur une caractéristique personnelle visée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, les différences entre le recouvrement d’impositions supplémentaires par la voie de rôle ou par la voie d’avis de mise en recouvrement ne portent pas par elles-mêmes atteintes au droit de propriété protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. La requérante soutient que la procédure méconnait les droits de la défense sans assortir ce moyen d’aucune précision et alors que l’administration verse à l’instance les avis d’imposition et de mises en recouvrement. Par suite le moyen formulé à ce titre doit être écarté comme manquant en fait.
8. Aux termes de l’article L.16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés (…) ». Aux termes de l’article L.69 du même livre : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L.16 ». Aux termes de l’article L.193 de ce même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
9. En application de ces dispositions, Mme A…, à qui une demande de justification a été envoyée le 1er mars 2021, a été avisée du pli qu’elle n’a pas réclamé et n’a fait parvenir aucune réponse au service. Elle a ainsi été régulièrement imposée d’office sur les sommes demeurées inexpliquées. Il lui appartient, par suite, d’en démontrer le caractère non imposable en vertu de l’article L.193 du livre des procédures fiscales.
10. Alors que Mme A… allègue que les sommes de 37.574 € au titre de l’année 2017 et de 80.617 € au titre de 2018, qualifiées de revenus d’origine indéterminées, sont des dépenses engagées par elle et nécessaires à la promotion et au maintien de son image, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, l’administration était fondée à imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
11. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
12. En se bornant à soutenir, de manière imprécise et sans aucune pièce justificative que les sommes de 93.050 € et de 1.010.736 €, considérées comme des passifs injustifiés, étaient nécessaires à la promotion et au maintien de son image et qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’EIRL B… A…, la requérante ne démontre pas utilement que ces sommes ne correspondraient pas à la mise à disposition d’un revenu. La circonstance qu’en tant qu’influenceuse, elle exerce une profession pour laquelle aucune séparation n’existe entre le domaine de la vie privée et l’activité professionnelle est sans incidence sur la qualification retenue pour les sommes en litige. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les sommes en litige constituaient des revenus distribués au profit de Mme A… en application des dispositions du 2° de l’articles 109 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
13. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…) la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
14. Pour appliquer la pénalité de 40% prévue par les dispositions de l’article 1729 a) du code général des impôts précité au titre des années 2017 et 2018, l’administration fiscale s’est fondée sur le fait que la requérante a omis de déclarer des sommes très importantes créditées sur ses comptes bancaires et pour lesquelles elle n’était pas en mesure d’apporter de justification sur leur nature, leur objet et leur origine. L’administration relève également que Mme A… n’a pas justifié d’un lien direct entre ces dépenses, qui portent sur des sommes très importantes, et l’intérêt de l’entreprise. Compte tenu de l’importance et de la répétition des manquements et, en l’absence de justificatif apportés par la requérante, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de la volonté de Mme A… d’éluder l’impôt et donc du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses. Mme A… se borne à invoquer le droit à l’erreur, sans autre précision. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées, ensemble celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A… de sa requête n°2403292.
Article 2 : La requête n°2403020 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… née D… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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