Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2215458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation du 18 octobre 2022 du ministre de l’intérieur, sur recours gracieux à l’encontre de la décision de classement sans suite du ministre du 15 janvier 2018.
Elle soutient qu’elle a versé à son dossier son acte de mariage légalisé par les autorités haïtiennes, comme demandé pour compléter son dossier de demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic ;
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité haïtienne a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Martinique. Par une décision du 15 janvier 2018, le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande. Par une décision du 18 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande sur recours gracieux, reçu le 5 juillet 2022, sur la décision préalable du 15 janvier 2018 Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 18 octobre 2022.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même texte : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : (…) 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 visé ci-dessus et applicable à la date de la décision attaquée : « I. − L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : / 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l’autorité compétente de cet Etat ; / 2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l’autorité compétente de ce même Etat tiers ». Aux termes des dispositions de l’article 4 de ce même texte : « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français : / 1° Les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. / Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ». Selon la liste publiée sur le site diplomatie.gouv.fr en application de ces dispositions, les Etats pour lesquels les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation des actes publics qu’ils émettent sont : République d’Angola, République de Guinée, Union des Comores.
4. Pour classer sans suite la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le fait que la requérante n’a pas transmis son acte de mariage civil légalisé.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par des courriers des 12 octobre 2016, 21 mars 2017 et 30 octobre 2017, le ministre de l’intérieur a demandé à Mme B…, en vue de poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation, de fournir son acte de mariage original légalisé. Si Mme B… a versé à son dossier un acte de mariage civil n°9654 délivré par l’officier d’état-civil de la commune de Milot, en République d’Haïti, sa légalisation n’était pas conforme aux dispositions visées au point 3 car effectuée uniquement par l’autorité consulaire haïtienne en France et non par l’autorité diplomatique ou consulaire en Haïti. En outre, si Mme B… produit également un acte de mariage religieux, cet acte ne correspond pas à la pièce réglementaire demandée par le ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait soutenir qu’elle a versé la pièce conforme demandée pour compléter son dossier. Par suite, en classant la demande de Mme B… sans suite, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
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