Rejet 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2212565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a décidé de la cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’autoriser à réintégrer un hébergement d’urgence dans le cadre de la prise en charge des demandeurs d’asile durant le temps d’examen de sa situation ;
4°) de condamner l’administration à lui payer l’allocation des demandeurs d’asile auquel il a droit avec un rappel à compter de la date de suspension de ses droits ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans l’application des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le directeur général de l’Office français l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 16 juin 2003 à Seling (Sénégal) déclare être entré en France le 22 novembre 2021. Le 30 novembre 2021, il s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile et a déposé une demande d’asile, enregistrée en procédure normale. Par une décision du 30 novembre 2021, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 2 juin 2022, l’OFII a cessé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : ()3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. « . Aux termes de l’article 69 de ce même texte : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Le nouveau délai commence ainsi à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision prise sur sa demande d’aide juridictionnelle, quel que soit le sens de cette décision et quand bien même, en cas d’admission totale, seul le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester cette décision.
4. En l’espèce, M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 juin 2022 afin de contester décision du 2 juin 2022 en litige, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Cette demande a ainsi eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux et de faire courir un nouveau délai de même durée à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Une décision du 21 septembre 2022, a admis M. A à l’aide juridictionnelle totale et a désigné l’auxiliaire de justice chargée de l’assister. Toutefois, la date à laquelle cette décision a été notifiée au requérant ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, dès lors que la date de cette notification n’est pas connue, la requête enregistrée le 30 décembre 2022 ne peut être considérée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en défense ne peut qu’être écarté
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/ 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ;/ 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ;/ 4° Il a dissimulé ses ressources financières ;/ 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;/ 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes./ Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement./ La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article D. 551-18 du même code dispose : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. »
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
8. Pour décider de la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, la directrice territoriale de l’OFII a retenu que l’intéressé n’a pas répondu aux sollicitations de l’OFII lui formulant des propositions d’hébergement le 4 mars 2022. Le requérant ne fait valoir aucun motif valable susceptible d’expliquer son absence de collaboration. En outre, il n’est pas démontré qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, l’OFII a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation décider de cesser le versement des conditions matérielles d’accueil attribuées jusqu’alors à M. A.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Seignat, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Assistance ·
- Crédit ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Contestation sérieuse ·
- Election professionnelle
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Création d'entreprise ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Médias ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Insécurité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Police ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté
- Sport ·
- Prestation de services ·
- Déclaration ·
- Activité ·
- Profession ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- État ·
- Langue française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Attaquer ·
- Prime ·
- Défaut de motivation ·
- Dette ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Public ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Registre ·
- Liberté ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Jonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.