Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 déc. 2025, n° 2510332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de procéder à l’effacement de sa dette de 261,84 euros portant sur un indu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut (…) de motivation, (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de procéder à l’effacement de sa dette d’un montant total de 261,84 euros portant sur un indu de prime d’activité. Toutefois, la requérante n’a assorti sa requête d’aucun moyen précis. Par un courrier du 24 octobre 2025, l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête en retournant un formulaire prérempli lui permettant notamment de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnaît ses droits. La requérante n’a pas répondu à ce courrier adressé en recommandé, dont elle a accusé réception le 30 octobre 2025. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A…, qui n’ont pas été régularisées et qui sont ainsi dépourvues de tout moyen, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 9 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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