Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2209700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, enregistrée le 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Snc Chiangi.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et 18 octobre 2024, la société Snc Chiangi, représentée par Me Gerbet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a retiré la décision d’autorisation d’activité partielle n°094AKPO0102 sur la période allant de juin 2020 à mai 2021, et d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a retiré la même décision d’autorisation d’activité partielle n°094AKPO0102 sur la période allant de juin 2020 à mai 2021 ; ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 14 août 2021 dirigé contre la décision du 22 juillet 2021 ;
2°) d’annuler les deux ordres de recouvrer n°AEMP2022028782 et n°AEMP2022028783 émis à son encontre par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) le 22 avril 2022 en vue du recouvrement d’un trop-perçu au titre de l’activité partielle d’un montant de 48 935,20 euros ; ensemble la décision en date du 26 juillet 2022 du président directeur général de l’ASP rejetant le recours gracieux formé le 1er mai 2022 ;
3°) de prononcer le dégrèvement des sommes mises à la charge de la Snc Chiangi par ordres de recouvrer n°AEMP2022028782 et AEMP2022028783 relatifs au remboursement du trop-perçu d’activité partielle d’un montant total de 48 935,20 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement ainsi que de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- les décisions du 5 et du 22 juillet 2021 sont insuffisamment motivées ;
- les décisions du 5 du 22 juillet 2021 méconnaissent le principe du contradictoire ;
- les décisions du 5 et du 22 juillet 2021 sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la société n’a pas été rendue destinataire de ces décisions mais uniquement l’expert-comptable ;
- les décisions du 5 et du 22 juillet 2021 sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- les titres exécutoires sont entachés d’une irrégularité formelle, en l’absence de communication des bases de la liquidation ;
- les titres exécutoires sont insuffisamment motivés, en l’absence de référence à la décision du 22 juillet 2021 ;
- le bien-fondé des titres exécutoires n’est pas établi, dès lors que l’entreprise a réduit son activité et a vu son chiffre d’affaires diminuer significativement sur la période en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les contestations des décisions du 5 juillet 2021 et du 22 juillet 2021 sont tardives ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’Agence de services et de paiement en sa qualité d’observateur.
Une lettre du 18 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 21 novembre 2024.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction est intervenue avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret du 7 décembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
La société Snc Chiangi exploite un bar-brasserie, tabac, PMU au 3, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont. Elle a sollicité et obtenu des autorisations de placement de salariés en activité partielle, sur la période de mars 2020 à mai 2021. A la suite d’un contrôle a posteriori de ses demandes d’autorisation, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a considéré que les conditions d’obtention de cette aide n’étaient pas remplies sur la période allant de juin 2020 à mai 2021. En conséquence, le DRIEETS d’Ile-de-France a édicté, le 5 juillet 2021, une première décision de retrait des autorisations d’activité partielle obtenues au titre de la période de juin 2020 à mai 2021, en vue du recouvrement ultérieur d’un trop-perçu d’un montant de 4201 euros. Le DRIEEST a substitué à cette première décision, une seconde décision édictée le 22 juillet 2021, retirant les mêmes autorisations d’activité partielle, portant le trop-perçu à recouvrer à un montant de 62 701 euros. Le 14 août 2021, la société requérante a formé un recours gracieux contre la décision du 22 juillet 2021, lequel a donné naissance à une décision implicite de rejet. Deux ordres de recouvrer n°AEMP2022028782 et n°AEMP2022028783 ont été émis le 22 avril 2022 par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement, pour recouvrer un trop-perçu d’un montant de 48 935,20 euros. Le 1er mai 2022, la société Snc Chiangi a présenté un recours gracieux contre les deux ordres de recouvrer. Une décision expresse de rejet du recours gracieux est intervenue le 26 juillet 2022. Par la présente requête, la société Snc Chiangi demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 juillet et du 22 juillet 2021, ainsi que la décision implicite du rejet du recours gracieux, d’annuler les deux ordres de recouvrer et la décision de rejet du recours gracieux ainsi que de prononcer le dégrèvement des sommes mises à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : «La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4.
Le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des décisions du 5 juillet et du 22 juillet 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les décisions attaquées comportent la mention des voies et délais de recours, la décision du 22 juillet 2021 a fait l’objet d’un recours gracieux formé le 14 août 2021, dont le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France n’a pas accusé réception, en mentionnant les conditions de naissance et de contestation d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, le silence gardé par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a fait naître une décision implicite de rejet, à l’encontre de laquelle la société requérante pouvait exercer un recours juridictionnel avant l’échéance d’un délai raisonnable expirant le 15 octobre 2022. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juillet 2022 doit être écartée.
5.
D’autre part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
6.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 juillet 2021, portant retrait de l’autorisation d’activité partielle n°094AKPO0102 a été annulée et remplacée par la décision du 22 juillet 2021, de même portée. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2021 doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision du 22 juillet 2021.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des décisions des 5 et 22 juillet 2021 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 14 août 2021 :
8.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I.-Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. / II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. (…). ». Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants: /1° La conjoncture économique; / 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ». L’article R. 5122-2 du code du travail dispose : « L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. / La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ; / 2° La période prévisible de sous-activité ; / 3° Le nombre de salariés concernés. / (…) / La demande d’autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26. ». Aux termes de l’article R. 5122-4 du même code : « Le préfet du département où est implanté l’établissement concerné apprécie les éléments produits par l’employeur à l’appui de sa demande, tels que mentionnés à l’article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. (…) / La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. (…) / La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. ». Aux termes de l’article R. 5122-10 dudit code : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. / (…)».
9.
La décision du 22 juillet 2021 par laquelle le DRIEETS d’Île-de-France a procédé au retrait de l’autorisation d’activité partielle n°094AKPO0102 et a mis à la charge de la société Snc Chiangi un trop-perçu de 62 701 euros, se fonde sur le motif tiré du recours massif, ininterrompu et injustifié à l’activité partielle. L’administration indique dans ce cadre : « Si la baisse de fréquentation de votre établissement lors du 1er confinement (17/03/20-31/05/20) a pu expliquer la mise en activité partielle de vos sept salariés, il n’en va pas de même pour vos demandes d’allocations couvrant la période de juin 2020 à octobre 20, votre secteur d’activité n’ayant subi aucune restriction d’activité durant cette dernière période. De plus dès le 2eme confinement, vous aviez la possibilité de faire de la vente à emporter, ce que vous avez clairement mis en place au regard de vos résultats. ». Le service ajoute que la baisse de chiffre d’affaires de la société requérante, sur l’année 2020, est de 3,7% comparativement à 2019, et que la société requérante n’a pas transmis les chiffres d’affaires mensuels 2021, en dépit d’une demande qui aurait été formulée en ce sens. Toutefois, ni la décision attaquée ni aucun des échanges précédents entre l’administration et la société requérante ne permettent d’identifier le mode de calcul et les éléments sur lesquels le service s’est fondé pour aboutir à cette conclusion. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 5 juillet 2021 prise par le DRIEETS d’Île-de-France avait retiré la même autorisation d’activité partielle n°094AKPO0102 et avait estimé le trop-perçu au montant de 4201 euros, sans préciser davantage les bases de calcul utilisées, avant d’être retirée et remplacée par la décision du 22 juillet 2021 qui a réévalué le trop-perçu à 62 701 euros. Ainsi que le reconnait ultérieurement l’administration dans son mémoire en défense, le trop-perçu s’élèverait finalement au montant de 48 935,20 euros et n’a pas fait l’objet d’un rectificatif ou d’une communication à la société, avant l’édiction des titres exécutoires portant sur ce nouveau chiffrage. Toutefois, les éléments produits par le DRIEETS d’Île-de-France sont insuffisants à expliquer comment l’administration a identifié, pour chacun des mois litigieux, une perte de chiffre d’affaires insuffisante pour justifier une suspension d’activité au sens des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Snc Chiangi est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de l’autorisation d’activité partielle, pour la période allant de juin 2020 à mai 2021 et à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 14 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires émis le 22 avril 2022 et de la décision du 26 juillet 2022 rejetant le recours gracieux :
10.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
11.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision en date du 22 juillet 2021, retirant l’autorisation d’activité partielle, est illégale. Ainsi, les titres exécutoires émis le 22 avril 2022 par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement pour le recouvrement de la somme de 48 935,20 euros doivent être annulés, ensemble la décision du 26 juillet 2022 rejetant le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de décharge :
12.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Snc Chiangi doit être déchargée des sommes correspondantes aux ordres de recouvrer n°AEMP2022028782 et n°AEMP2022028783.
Sur les frais de l’instance :
13.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a retiré la décision d’autorisation d’activité partielle n°094AKPO0102 sur la période allant de juin 2020 à mai 2021, et la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Les titres exécutoires n°AEMP2022028782 et n°AEMP2022028783 en date du 22 avril 2022 et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 3 : La société SNC Chiangi est déchargée de l’obligation de payer la somme de 48.935,20 euros.
Article 4 : L’Etat versera à la société SNC Chiangi la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Snc Chiangi, au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France et au président directeur général de l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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