Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2402244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. E A C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Diaz, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité territorialement incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, plus particulièrement sa situation familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de Me Diaz, pour M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A C, ressortissant tunisien né le 14 mars 1994 est entré irrégulièrement en France le 17 octobre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont M. A C demande l’annulation, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024. Ses conclusions aux fins d’obtention de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont par conséquent devenues sans objet et doivent à ce titre être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () ». L’article R. 613-1 du même code précise que : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
4. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de retenue pour vérification du droit au séjour, que M. A C a été interpellé à Rougemont, dans le département du Doubs. Dans ces conditions, le préfet du Doubs était bien compétent pour édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Doubs doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué rappelle notamment le parcours de l’intéressé ainsi que la présence de trois de ses oncles sur le territoire français et son absence de vie privée et familiale suffisamment stable, intense et ancienne. A cet égard, même si cette décision indique qu’il est « célibataire », les informations qu’elle reprend sont en cohérence avec les déclarations du requérant figurant dans le procès-verbal de retenue pour vérification du droit au séjour, notamment les difficultés rencontrées avec sa femme en raison des faits de violences conjugales qui lui sont reprochés, le fait d’indiquer résider d’un point de vue administratif chez l’un de ses oncles, et de changer souvent de lieu de vie en raison de son travail, entre les départements du Puy-de-Dôme, du Doubs et de la Haute-Savoie. Ces éléments objectifs de sa situation, confirment donc l’absence de liens personnels et familiaux suffisants en France, ainsi que l’écrit le préfet du Doubs dans la décision attaquée. Il s’ensuit que l’autorité administrative doit être regardée, en l’état du dossier, comme ayant procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas tous les éléments relatifs à sa situation familiale est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A C doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C est présent sur le territoire français depuis 2019, qu’il s’est marié avec une ressortissante française en 2021, qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2023, qu’il a suivi la formation civique relative au contrat d’intégration républicaine et a obtenu un diplôme d’études en langue française niveau A2. Toutefois, il ressort de la fiche pénale produite par le préfet du Doubs que l’intéressé a été condamné pénalement et incarcéré en 2022 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime en état de récidive. Par ailleurs, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en 2023 ne permet pas de retenir une insertion professionnelle stable et durable. Enfin, M. A C n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit par conséquent être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B D, directeur de la citoyenneté et des libertés de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 11 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous documents administratifs et comptables concernant son service dans les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A C s’est maintenu en France, depuis son arrivée irrégulière en 2019. S’il a obtenu un titre de séjour valide du 26 avril 2021 au 27 avril 2022, depuis l’expiration de ce titre, il se maintient irrégulièrement sur le territoire national, sans chercher à régulariser sa situation en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour, et en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai datée du 27 septembre 2022. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir établi de liens personnels ou familiaux en France d’une particulière intensité ni qu’il vive avec son épouse qui lui reproche des violences conjugales pour lesquels il a été condamné. A cet égard, ainsi notamment que le relève le préfet dans son mémoire en défense, M. A C représente une menace pour l’ordre public en raison de ladite condamnation qui est rappelée au point 7 de la présente décision. Les éléments qui précèdent sont par conséquent de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, prononcée à l’encontre de l’intéressée par le préfet du Doubs.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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