Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 févr. 2026, n° 2601517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… C… et Mme A… C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de procéder à la neutralisation immédiate de leurs dernières ressources pour le calcul du revenu de solidarité active et de leur verser cette allocation avec effet au 1er janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord d’appliquer un abattement de 30 % sur les revenus de substitution que M. C… percevra à compter de février 2026 ;
3°) d’ordonner le versement d’une provision sous 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où l’allocation de revenu de solidarité active constitue, à l’exception de quelques revenus dérisoires, leur seule ressource ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale est constituée par la méconnaissance des articles R. 262-13 et R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles et par le défaut d’examen individuel et de motivation dont est entachée la décision orale qui leur a été opposée le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont demandé à la caisse d’allocations familiales du Nord de bénéficier du revenu de solidarité active en raison de la fin pour M. C… de sa dernière mission d’intérim le 31 décembre 2025 et de la fin pour son épouse de sa formation rémunérée par l’allocation de sécurisation professionnelle le 2 février 2026. Ils ont sollicité, dans ce cadre, la neutralisation de leurs ressources pour le calcul de leurs droits à l’allocation, sur le fondement de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’application d’un abattement de 30 % sur les futurs revenus de substitution de M. C…. Par la présente requête, ils demandent, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que soit enjoint à la caisse d’allocations familiales du Nord de faire droit à leurs demandent.
L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
A l’appui de leur demande, M. et Mme C… soutiennent que le refus que leur a opposé oralement un conseiller de la caisse d’allocations familiales du Nord méconnaîtrait les dispositions des articles R. 262-13 et R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles et caractériserait un défaut d’examen individuel et de motivation. Toutefois, les requérants n’identifient aucune liberté fondamentale à laquelle il serait porté atteinte et qui justifierait que le juge des référés fasse usage, dans un délai de quarante-huit heures, des pouvoirs qui sont les siens, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de prendre des mesures en vue de sauvegarder cette liberté fondamentale. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… C….
Fait à Lille, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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