Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 nov. 2025, n° 2402690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2024, 7 et 13 novembre 2024, et le 3 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes- Pyrénées de produire l’entier dossier déposé pour le renouvellement de ses droits à l’aide médicale d’État (AME) ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus initial de renouvellement de ses droits en date du 18 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale rétroactivement à compter de sa demande en date du 7 juin 2024, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits, et de statuer par une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes- Pyrénées la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer au motif que l’aide médicale de l’État a été renouvelée à Mme A… à partir du 2 juillet 2025.
Par ailleurs, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2402991 du juge des référés du présent tribunal du 3 décembre 2024 prononçant la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2024, enjoignant à la CPAM des Hautes-Pyrénées d’accorder à Mme A…, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide médicale d’État, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et condamnant l’État à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 19921 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder l’aide médicale d’État (AME). Toutefois, la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir en défense que l’aide sollicitée a été accordée à Mme A… en cours d’instance, à partir du 2 juillet 2025, et qu’elle a ainsi bénéficié de ses droits au titre de l’AME depuis le 2 juillet 2020 sans interruption. Dans ces conditions, la circonstance mise en avant par la requérante tirée de ce qu’il ne serait pas justifié de l’abrogation ou du retrait de la décision initialement contestée ne saurait être utilement opposée et, ainsi que le souligne la CPAM des Hautes-Pyrénées, il y a lieu de constater que sa requête a dès lors perdu son objet en ce qui concerne les conclusions principales présentées.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de communication de son dossier, d’annulation et d’injonction présentées dans la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 10 novembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme:
La greffière,
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