Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 4 oct. 2024, n° 2216506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A C au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 27 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A C, représenté par Me Bisalu, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur,
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité le 31 mars 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité expirant le 18 avril suivant. Par une décision en date du 24 juin 2022, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler cette carte.
I- Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. B E, délégué territorial Ile-de-France, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par une décision n° 4/2022 du 14 juin 2022 du directeur du CNAPS, consultable sur le site internet de l’établissement public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce la décision attaquée, après avoir visé le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 612-20, mentionne que le requérant n’a détenu aucun document l’autorisant à séjourner sur le territoire français entre le 7 septembre 2018 et le 14 août 2020, de telle sorte qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qui comporte des éléments précis sur la situation du requérant, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du fichier tiré de la consultation du traitement des données à caractère personnel relevant des articles R. 142-11 et R. 412-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile produit en défense, que le requérant, de nationalité guinéenne, n’est titulaire d’un titre de séjour de manière continue que depuis le 14 août 2020, soit moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. S’il soutient qu’il a le statut de réfugié depuis 2012, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, dès lors que M. C entre dans le champ d’application du 4° de l’article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2022, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
II- Sur les conclusions en injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Les conclusions du requérant tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’État sont mal dirigées et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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