Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2406729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 11 décembre 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 16 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et il n’a pas été communiqué.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Airiau, avocat de Mme B… A…,
et les observations de Mme B… A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 9 août 1967, est entrée en France le 2 décembre 2022 et y a sollicité l’asile le 15 mars 2023. Sa demande a été rejetée en dernier lieu le 13 décembre 2023. Elle a, en conséquence, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2024. Par jugement n° 2406732 du 26 septembre 2024, le tribunal a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français contenu dans cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation. La requérante a sollicité, par courrier du 18 décembre 2023 puis par courrier du 24 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 9 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé.
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision contestée, pour signer tous actes à l’exception de certaines catégories d’entre eux, dont ne relèvent pas les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la préfète du Bas-Rhin relève dans la décision attaquée que la requérante exerce des activités bénévoles depuis novembre 2023, au sein d’une association qui lui a fait une promesse d’embauche en tant qu’aide animatrice au périscolaire de Sessenheim, et que l’emploi d’animatrice en périscolaire ne figure pas dans la liste des métiers en tension. Ces éléments permettent de s’assurer que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, s’agissant notamment de ses perspectives professionnelles. En outre, l’absence de référence à son parcours professionnel antérieur dans son pays d’origine, qui est sans lien avec les perspectives d’emploi dont elle se prévaut en France, n’est pas non plus de nature à révéler un tel défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… A… ne réside en France que depuis un an et huit mois à la date de la décision attaquée et l’ensemble des membres de sa famille se trouve en Colombie. Si elle établit partager sa vie avec un ressortissant français, le caractère récent de la relation ne permet pas de considérer que la requérante aurait déplacé, désormais, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, ni ses qualifications professionnelles dans son pays d’origine, ni ses perspectives d’emploi et ses efforts d’intégration, ne suffisent à établir l’intensité de ses liens avec la France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante, qui n’est pas privée de la possibilité de revenir en France selon les modalités prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… A… à fin d’annulation de la décision du 9 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Enquête ·
- Étudiant ·
- Civilisation ·
- Enseignement ·
- Fait ·
- Agent public
- Entrepôt ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Tacite ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Maire ·
- Recette ·
- Propriété ·
- Vice de forme ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Rétablissement ·
- Besoins essentiels ·
- Liberté fondamentale
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Protection ·
- Roumanie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Route ·
- Infraction ·
- Sécurité publique ·
- Poursuite judiciaire ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays
- Résidence ·
- Certificat ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- État de santé, ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Titre ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Administration fiscale ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Titre
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Mutualité sociale ·
- Dette ·
- Activité ·
- Département ·
- Bonne foi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.