Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 avr. 2025, n° 2418379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418379 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2418379 le 23 décembre 2024, M. A C, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler la décision du 22 décembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2418430 le 24 décembre 2024, M. A C, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’éventuelle annulation de la décision prononçant l’expulsion de M. C du territoire français emporte par voie de conséquence l’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 12 mars 1971, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 1991, selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 22 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de cette mesure d’expulsion. Par les présentes requêtes, M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Les requêtes n° 2418379 et 2418430 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’assistance d’un avocat commis d’office :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur l’arrêté en date du 23 décembre 2021 prononçant l’expulsion :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constitue une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code précise que » la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Le préfet de police, en se bornant, dans l’arrêté du 23 décembre 2021 prononçant l’expulsion de M. C, à lister les condamnations pénales dont il a fait l’objet, sans faire état d’aucun élément de fait ni porter d’appréciation sur sa vie privée et familiale n’a pas suffisamment motivé sa décision. De plus, la rédaction de l’arrêté contesté faute de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, ne permet pas de déterminer si le préfet a entendu fonder sa décision sur l’article L. 632-1 ou L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet ne démontre pas avoir procédé à la mise en balance entre l’existence d’une menace à l’ordre public caractérisée et l’intensité des liens privés et familiaux de M. C sur le territoire français. Il s’ensuit que ce dernier est fondé à soutenir que l’arrêté du 23 décembre 2021 prononçant son expulsion est insuffisamment motivé et est également entaché d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2021 prononçant son expulsion du territoire français et celle, par voie de conséquence, de l’arrêté du 22 décembre 2024 fixant le pays de renvoi de cette mesure d’expulsion.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police et du préfet de Seine-et-Marne des 23 décembre 2021 et 22 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2418379, 2418430
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