Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2601734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, la société Patrick Gaillard et associés, représentée par Me Jacques, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Meylan a rejeté sa demande de permis de construire un immeuble de vingt-quatre logements ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 28 juillet 2025 ;
d’enjoindre à la commune de Meylan, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
à titre infiniment subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
celle-ci doit s’analyser comme un retrait du permis tacite obtenu le 14 juin 2025 en l’absence de notification à la suite du dépôt de sa demande en méconnaissance du principe du contradictoire ;
le motif relatif aux arbres isolés protégés (EBC) n’est pas fondé ; les deux arbres répertoriés Q_122 et Q_2269 se situent en dehors des limites du projet ; ils pourraient faire l’objet d’une suppression et d’une replantation telles que prévues par le PLUi ; le système racinaire de ces arbres ne sera nullement impacté ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement de la zone n’est pas fondé ;
le motif tenant à l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation « paysage et biodiversité » n’est pas fondé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la commune de Meylan, représentée par Me Manya conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2511396, enregistrée le 29 octobre 2025, par laquelle la société Patrick Gaillard et associés demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 mars 2026 à 10h15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Le Priol, représentant société Patrick Gaillard et associés et de Me Manya, représentant la commune de Meylan.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Patrick Gaillard et associés, a déposé, le 13 mars 2025, un dossier de demande de permis de construire un bâtiment d’habitation collective de vingt-quatre logements, sur un terrain cadastré section BA n°8, et situé 6 chemin du Pré Carré sur le territoire de la commune de Meylan. Par un arrêté du 9 juin 2025, la commune de Meylan a rejeté sa demande. Le 28 juillet 2025, la société Patrick Gaillard et associés a adressé un recours gracieux à la commune. En l’absence de réponse, elle demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, la condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
La commune de Meylan fait valoir que depuis 2019, elle a autorisé la production de plus de mille cinquante logements dont plus de quatre cent cinquante logements sociaux et qu’au regard des chantiers déjà engagés les objectifs de production de logements locatifs sociaux neufs du programme local de l’habitat 2025–2030 seront atteints dès 2027, sans nouvelles mises en chantier. Une telle circonstance ne permet toutefois pas d’établir que la réalisation du projet de construction litigieux porte atteinte à intérêt public à préserver. Elle n’est ainsi pas de nature à renverser la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées dont bénéficie la société requérante. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En deuxième lieu, le point 7 des conditions générales d’utilisation du guichet numérique des autorisations d’urbanisme prévoit que l’autorité administrative se réserve le droit de répondre par voie postale, mais également et spécifiquement au sujet de « l’arrêté de décision » qu’il « sera transmis à l’usager par voie postale ». Il n’est pas contesté par la commune de Meylan que l’arrêté en litige n’a pas été transmis par voie postale à la société ou à son mandataire avant la fin du délai de naissance d’un permis de construire tacite. Dans ces conditions, le moyen selon lequel l’arrêté en litige doit s’analyser comme le retrait d’un permis tacite acquis le 13 juillet 2025 en dehors de toute procédure contradictoire est propre, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité.
En troisième lieu les moyens selon lesquels le motif tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement de la zone UC1 et celui tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation « paysage et biodiversité » sont illégaux, sont également de nature à faire naître un tel doute sérieux. En revanche le moyen tiré de l’illégalité du motif relatif aux arbres isolés protégés (EBC) n’est pas de nature à faire naître un tel doute.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la commune de Meylan du 9 juin 2025 ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 28 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Meylan de délivrer à société Patrick Gaillard et associés, un certificat de permis de construire tacite. Ce certificat aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511396. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Patrick Gaillard et associés, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Meylan en ce sens doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 1 500 euros qu’elle paiera à la société Patrick Gaillard et associés, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 9 juin 2025 de la commune de Meylan, et de la décision de rejet du recours gracieux est suspendue.
: Il est enjoint à la commune de Meylan de délivrer à la société Patrick Gaillard et associés, un certificat de permis de construire tacite dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce certificat aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511396.
:
La commune de Meylan versera à la société Patrick Gaillard et associés une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société Patrick Gaillard et associés et à la commune de Meylan.
Fait à Grenoble, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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