Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 9 avr. 2024, n° 2307254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur D B, représenté par Me Tordo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 février 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à l’enfant mineur D B la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, protégé notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il dispose de moyens suffisants pour accueillir le demandeur de visa dans de bonnes conditions.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de de ce que les conditions d’accueil du demandeur de visa en France sont contraires à son intérêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant français, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France après de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), pour l’enfant mineur D B, né le 23 septembre 2021, à l’égard duquel il dispose d’un acte de recueil légal dit de « kafala ». Par une décision du 5 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 22 mai 2023, dont M. C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour.
4. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire qui comportait, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, doit être regardée comme satisfaisant aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa et de celle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur D B, né le 23 septembre 2021, a été confié au requérant par un acte de recueil légal dit de « kafala » établi le 25 décembre 2022 par le président de la section aux affaires familiale du tribunal de Mazouna (Algérie). Le ministre de l’intérieur ne démontre pas dans ses écritures le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées par le requérant pour justifier de l’objet et des conditions du séjour de l’enfant mineur D B. Dès lors, en rejetant le recours dont elle était saisie pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
7. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pouvait également se fonder, pour refuser de délivrer le visa demandé, sur les motifs tirés de ce que les conditions d’accueil du demandeur de visa en France sont contraires à son intérêt. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
9. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’imposition sur les revenus perçus par le requérant en 2021, que celui-ci perçoit un salaire mensuel moyen de 2 500 euros, pour un foyer composé de six personnes, dont quatre enfants. Si le foyer perçoit également mensuellement 1 011,14 euros au titre des allocations familiales, cette somme ne constitue pas des ressources propres mais sont versées eu égard à la prise en charge permanente et effective de quatre enfants au sein de leur foyer. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le couple s’acquitte mensuellement d’un loyer de 454,45 euros pour un appartement de type 4 de 75 m². Dans ces conditions, à la date de sa décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pouvait légalement se fonder, pour refuser la délivrance du visa demandé, sur le motif tiré de l’insuffisance des conditions d’accueil proposées par M. C, en ce qu’elles seraient contraires à l’intérêt de l’enfant. Par suite, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et alors au demeurant que le requérant n’apporte pas la preuve qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur D B, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur
P. BESSE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M-A. RONCIERE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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