Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 28 avr. 2025, n° 2205453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2023, la SAS Campeli, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 était manifestement disproportionné par rapport aux dépenses à financer, les recettes de fonctionnement étant supérieures aux dépenses de fonctionnement du service.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— aucun des moyens soulevés par la SAS Campeli ne remet en cause le bien-fondé des impositions contestées ;
— subsidiairement, il y a lieu de substituer dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l’année précédente.
Par un mémoire en intervention enregistré le 4 septembre 2023, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête.
Elle expose que :
— le moyen soulevé est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ;
— la circonstance qu’il existe un écart entre les dépenses de fonctionnement du service et les recettes de fonctionnement n’est pas de nature à caractériser une disproportion manifeste ;
— le raisonnement de la requérante est entaché d’erreur de droit ;
— l’écart constaté n’est pas disproportionné ;
— subsidiairement il y a lieu de procéder à une substitution de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Campeli a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020 à raison de locaux professionnels dont elle est propriétaire, situés en Isère, à Saint-Egrève, 29, rue René Cassin. Par une réclamation présentée le 27 décembre 2021, elle a contesté la cotisation de taxe mise à sa charge, en excipant de l’illégalité de la délibération par laquelle le conseil communautaire de Grenoble Alpes Métropole a fixé le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020. L’administration fiscale a rejeté sa réclamation par décision du 30 juin 2022. Par la présente requête, la SAS Campeli demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Sur l’exception d’illégalité des délibérations :
2. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable aux années en litige : " I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets () dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure () ".
3. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement du I de l’article 1520 du code général des impôts n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.
4. Les dépenses du service susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses réelles de fonctionnement au sens du 1° du I de l’article 1520 du code général des impôts exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets, au nombre desquelles figurent les charges exceptionnelles de fonctionnement, lorsqu’elles n’ont pas le caractère de dépenses d’ordre et les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes au titre de la même année ou d’une année antérieure ou les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes au titre de la même année ou d’une année antérieure.
5. Ainsi pour chaque immobilisation affectée au service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, la commune ou l’EPCI doit choisir de financer avec la taxe d’enlèvement des ordures ménagères soit les dépenses réelles d’investissement liées à son acquisition, soit les dépenses d’ordre de fonctionnement liées à son éventuel amortissement.
6. Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pourvoit au financement des dépenses pour leur part non couvertes par d’autres recettes non fiscales. Le montant des recettes non fiscales ne prend pas en compte le report de l’excédent de la section de fonctionnement de l’exercice précédent qui n’a pas de caractère récurrent, mais inclut la totalité des recettes d’ordre, dont la redevance spéciale et la redevance pour l’enlèvement des déchets industriels, soit toutes les autres recettes annuelles et permanentes
7. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
8. Pour se prononcer sur la légalité du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé par délibération de l’organe compétent, il appartient au juge de l’impôt de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, au regard du montant prévisionnel des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets, telles qu’elles pouvaient être prévues lors de l’adoption du budget du service, présente un caractère manifestement disproportionné ou non, en tenant ainsi compte de l’aléa inhérent à l’exécution d’un budget et du caractère prévisionnel des dépenses et des recettes au vu desquelles la collectivité adopte le taux et qui sont seules connues à la date à laquelle la légalité du taux voté doit s’apprécier. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l’instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l’établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément aux dispositions qui précèdent.
9. En l’espèce, si l’on se réfère au budget primitif pour 2020 du service de collecte et traitement des déchets ménagers produit en défense, au regard de la seule section de fonctionnement, il résulte de l’instruction que le coût prévisionnel du service pour 2020, correspondant à l’addition des dépenses réelles de fonctionnement d’un montant de 62 273 855 euros, des dotations aux amortissements des immobilisations d’un montant de 3 000 000 euros et de la dotation théorique aux amortissements des immobilisations acquises avant 2016, s’élève à 65 273 855 euros. Les recettes prévisionnelles d’un montant de 68 036 370 euros, correspondant aux recettes réelles de fonctionnement auxquelles s’ajoutent les reprises sur amortissements des immobilisations et auxquelles sont retranchées la dotation du budget général au budget annexe d’un montant de 2 500 000 euros, se répartissent entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères d’un montant prévu de 52 800 000 et de recettes non fiscales d’un montant de 15 236 370 euros. Il se déduit que le coût net du service, c’est-à-dire déduction faite des recettes non fiscales, s’élève à 50 037 485 euros et qu’en conséquence la différence entre le produit de la taxe et le coût net du service d’un montant de 2 762 515 euros représente un excédent de 5,52 %. Dans ces conditions, la SAS Campeli, se bornant à se référer aux seuls chiffres relatifs aux dépenses réelles de fonctionnement et aux recettes réelles de fonctionnement du budget primitif annexe déchets de la communauté d’agglomération, n’établit pas que le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2020 présenterait un caractère manifestement disproportionné. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la délibération au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie pour 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée dans ses observations par le président du conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole au demeurant irrecevable, que les conclusions de la requête de la SAS Campeli, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du conseil métropolitain Grenoble Alpes Métropole est admise.
Article 2 : La requête de la SAS Campeli est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Campeli, à Grenoble Alpes Métropole et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205453
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