Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2519124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 octobre 2025 et 17 novembre 2025, M. D… B… F… et Mme C… E… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G… D… B… et H… D… B…, représentés par Me Obriot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires à Addis-Adeba (Ethiopie) du 10 avril 2025 refusant de délivrer des visas long séjour au titre du la réunification familiale à Mme E… A… et aux enfants G… D… B… et H… D… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa de Mme E… A… et des enfants G… D… B… et H… D… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie :
* la décision attaquée fait perdurer la situation de séparation de la famille, déjà séparée depuis près de huit années, la famille est contrainte de vivre dans un pays qui n’est pas leur pays d’origine ;
* la famille n’a pas manqué de diligence dans la procédure de réunification familiale ;
* le couple a été séparé avant la naissance de leur dernier enfant, de sorte que M. B… F… a été privé de voir grandir son fils H… D… B… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation, le mariage et l’identité de Mme E… A… et ses enfants sont établis eu égard à la production des passeports, certificats de naissance, certificat de mariage et des éléments de possession d’état tels que les appels vidéos, envois d’argent et photographies de la famille ainsi que les déclarations constantes de M. B… F… ; la fraude alléguée par l’administration consulaire quant à la réalité de la relation et la situation familiale n’est établie au moyen d’aucun élément ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… F… et Mme E… A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B… F… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Obriot, représentant M. B… F… et Mme E… A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… F… et Mme E… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires à Addis-Adeba (Ethiopie) du 10 avril 2025 refusant de délivrer des visas long séjour au titre du la réunification familiale à Mme E… A… et aux enfants G… D… B… et H… D… B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… F… et Mme E… A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires à Addis-Adeba (Ethiopie) du 10 avril 2025 refusant de délivrer des visas long séjour au titre du la réunification familiale à Mme E… A… et aux enfants G… D… B… et H… D… B….
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B… F… et Mme E… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… F… et Mme E… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… F…, à Mme C… E… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Obriot.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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