Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2208190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2022, 17 octobre 2023 et 19 mars 2024, le syndicat des travailleurs solidaires, unitaires et démocratiques de la chimie dit « A », représenté par Me Berbra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 22 mars 2022 refusant la demande de régularisation des dépassements de la durée maximale quotidienne de travail présentée par la société Petroineos pour la période du 28 janvier au 1er février 2022, et a accordé la demande de régularisation ;
2°) de mettre à la charge de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— le signataire de la décision du 13 juin 2022 est incompétent ;
— cette décision méconnaît les articles L. 3121-18, L. 3121-19, D. 3121-4, D. 3121-5 et D. 3121-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 20 juin 2024 qui n’a pas été communiqué, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le syndicat A ne justifie pas de son intérêt lui donnant qualité à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la société Petroineos Manufacturing France, représentée par Me De La Brosse, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat A la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— ni le syndicat A ni le syndicat Sud ne justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
— les observations de Me Migeon, représentant la société Petroineos Manufacturing France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Petroineos Manufacturing France exploite une raffinerie d’hydrocarbures « Seveso » seuil haut à Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Elle fonctionne en continu, les équipes de travail se relayant toutes les huit heures. Le 28 janvier 2022, quatre salariés de l’équipe numéro 5 du site se sont déclarés en grève, conduisant la direction du site à mettre à l’arrêt l’unité dénommée Hydrocraqueur. Par un arrêté du 29 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à la réquisition de cinq salariés pour le poste de nuit du 29 au 30 janvier 2022 afin d’assurer les services indispensables à l’intégrité des installations et la sécurité des personnes et notamment de l’unité Hydrocraqueur. Par arrêté du 30 janvier 2022, le préfet a procédé à la réquisition de cinq salariés par équipe du 30 janvier à 5 heures jusqu’au poste de 21 heures le 31 janvier 2022. Par un courrier du 10 février 2022, la société Petroineos Manufacturing France a sollicité l’inspection du travail afin de régulariser le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectué par vingt-six salariés réquisitionnés pendant la période du 28 janvier au 1er février 2022. L’inspectrice du travail a refusé cette demande par une décision du 22 mars 2022. La société Petroineos Manufacturing France a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 14 avril 2022 auprès du directeur de la DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur, lequel a, par une décision du 13 juin 2022 notifiée par courrier du 3 août 2022, annulé la décision de l’inspectrice du travail et accordé la régularisation des dépassements à la durée quotidienne maximale du travail demandée par la société. Le syndicat A demande au tribunal d’annuler la décision du DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 13 juin 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » et aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses statuts que l’objet du syndicat A est la défense des travailleurs dans le domaine de la chimie, que son adhésion est ouverte à tous les travailleurs dont l’activité est la transformation de la matière, qu’il dispose d’un secrétaire national et que son champ d’action, en l’absence de précision de son ressort géographique, est national. Pour justifier de son intérêt lui donnant qualité à agir, le syndicat A soutient que la décision attaquée porte un préjudice direct ou à tout le moins indirect à l’intérêt collectif de la profession des travailleurs de la chimie dès lors qu’elle régularise des dépassements importants de la durée du travail des salariés alors qu’ils résultent de l’attitude de l’employeur dans la gestion d’un mouvement de grève et qu’ils auraient pu selon elle porter atteinte à la santé à la sécurité des salariés. Toutefois, la décision du directeur de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur du 13 juin 2022 avait pour objet de régulariser, à la demande du directeur de la société Petroineos Manufacturing France, des dépassements de la durée quotidienne maximale de travail relevant de sa propre responsabilité, concernant les seuls salariés du site de la raffinerie en cause, en application de l’article D. 3121-6 du code du travail. Cette décision, prise à la demande de la société, a eu ainsi des effets limités à l’établissement concerné et à la période allant du 28 janvier au 1er février 2022. Eu égard à la portée de la décision en litige, dont les effets sont ainsi très limités dans le temps, qui ne concerne que le seul site de la raffinerie de Lavera à Martigues et qui procède à la régularisation exceptionnelle de dépassements ponctuels de la durée maximale quotidienne de travail de vingt-six salariés de l’unité hydrocraqueur de l’exploitation, le syndicat national A ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par suite, ainsi que le relève l’administration en défense, la requête du syndicat A à l’encontre de la décision du 13 juin 2022 est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le syndicat A tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat A le versement à la société Petroineos Manufacturing France d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des travailleurs solidaires, unitaires et démocratiques de la chimie dit « A » est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des travailleurs solidaires, unitaires et démocratiques de la chimie dit « A » versera à la société Petroineos Manufacturing France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des travailleurs solidaires, unitaires et démocratiques de la chimie dit « A », à la société Petroineos Manufacturing France et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208190
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