Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2202853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la directrice générale adjointe du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille a décidé de ne pas le titulariser à l’issue de son stage en tant qu’ouvrier principal qualifié et de le licencier à compter du 15 décembre 2021 et la décision de rejet explicite de son recours gracieux réceptionnée le 18 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Lille la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de non-titularisation et de licenciement et celle de rejet de son recours gracieux ne sont pas suffisamment motivées ;
— la décision de licenciement est entachée d’un vice de procédure en ce que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le CHU de Lille représenté par Me Segard conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ringuet substituant Me Ingelaere, avocate de M. B et les observations de Me Segard, avocat du centre hospitalier universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille par contrat à durée déterminée prenant effet à compter du 1er juillet 2014, en qualité de personnel ouvrier, agent d’entretien qualifié. Par l’intervention de plusieurs avenants, son contrat a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2015. Par une décision du 23 mai 2016, le requérant devenait stagiaire au sein de cet établissement à compter du 1er juin 2016. Par décision du 19 novembre 2021, la directrice générale adjointe du CHU de Lille a décidé de ne pas le titulariser à l’issue de son stage en tant qu’ouvrier principal qualifié et de le licencier à compter du 15 décembre 2021. M. B demande l’annulation de la décision du 19 novembre 2021 et de la décision de rejet explicite de son recours gracieux réceptionnée le 18 février 2022.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits justifiant la décision refusant de titulariser M. B, qui se rapportent à sa manière de servir, étaient susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires. M. B n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée.
Sur la légalité externe :
4. En premier lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En tout état de cause, d’une part, la décision du 19 novembre 2021 mentionne les considérations de fait, dont M. B reconnaît lui-même " qu’elle se borne à rappeler les motifs de faits sur lesquels s’est appuyé le centre hospitalier universitaire pour prononcer [sa] non-titularisation () ainsi que son licenciement ", et de droit, notamment le décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, sur lesquelles elles se fondent. D’autre part, alors que dans son recours gracieux contre la décision du 19 novembre 2021, M. B conteste son manque d’implication et de motivation en s’appuyant sur ses évaluations de 2014 à 2020, la décision du 27 janvier 2022 qui rejette ce recours gracieux mentionne les considérations de fait et les considérations de droit, notamment le décret du 12 mai 1997 précité même si seul l’article 7 est expressément visé, sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des deux décisions attaquées, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article 4-9 du décret du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière: « Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l’issue du stage initial ou à l’issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables ». D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury () ». Avant l’issue de la période de stage, la collectivité employeur ne peut prendre d’autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies, s’agissant de la fonction publique hospitalière, à l’article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997.
7. Alors que les dispositions de l’article 9 du décret du 12 mai 1997 précité prévoient seulement que le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent stagiaire doit être précédé de l’avis de la commission administrative paritaire, qui n’avait pas à siéger en formation de conseil de discipline et qui a été consultée le 12 octobre 2021, M. B n’est pas fondé à soutenir que la procédure de licenciement est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir suivi la procédure disciplinaire, que le centre hospitalier n’était pas tenu d’engager en l’espèce.
8. En dernier lieu, la décision de refus de titularisation n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. La circonstance que M. B n’ait pas été informé de la possibilité de prendre connaissance de son dossier est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par le centre hospitalier.
Sur la qualification juridique des faits :
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de plusieurs rapports établis le 19 juillet 2019 par le responsable des services intérieurs, les 6 décembre 2020 et 8 janvier 2021 par son chef d’équipe et le 11 janvier 2021 par le responsable de la fonction hygiène et des services intérieurs, qu’en dépit de plusieurs rappels à l’ordre formulés après sa nomination en qualité de stagiaire, M. B ne respectait pas les horaires de travail, les consignes données et, notamment, les règles d’hygiène en particulier sur le port des équipements de protection individuelle, indispensables à l’exercice de ses fonctions, et de manière générale, adoptait un comportement inapproprié en faisant preuve d’une attitude verbale et non verbale inadaptée. Ces appréciations portées sur la manière de servir de M. B tout au long de son stage ne peuvent être regardées comme sérieusement remises en cause par les notations qu’il a reçues. M. B n’établit pas davantage que le refus de le titulariser aurait été pris sur un autre motif que celui tiré de sa manière de servir. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la directrice générale adjointe du CHU de Lille aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la directrice générale adjointe du CHU de Lille a décidé de ne pas le titulariser à l’issue de son stage en tant qu’ouvrier principal qualifié et de le licencier à compter du 15 décembre 2021 et la décision de rejet explicite de son recours gracieux réceptionnée le 18 février 2022. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Lille à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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