Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2312790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son recours est recevable ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le silence gardé par l’administration sur la demande de Mme A… tendant à la délivrance du titre de séjour irrégulièrement adressée par voie postale alors que le recours à l’ANEF est obligatoire en application de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les observations de Me Laurent, représentant Mme B… A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, ressortissante algérienne née en 1982, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne qui en a accusé réception le 4 juillet 2023. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme A… épouse C… demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En application de l’article R.431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le préfet de Seine-et-Marne a prescrit, par un arrêté du 17 août 2021, que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devaient lui être adressées par voie postale.
En l’espèce, Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne, a sollicité, par voie postale, du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement d’une part, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968. Toutefois, contrairement aux demandes de titres de séjour formulées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de l’arrêté du
22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice qu’à compter du 26 juin 2023, les demandes de certificats de résidence algérien délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien sont effectuées au moyen du téléservice prévu à l’article R. 431-2 précité. Dans ces conditions, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, irrégulièrement présentée par voie postale par Mme A… épouse C…, n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle formulée sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien sont dirigées contre une décision inexistante et sont donc irrecevables. Par suite, elles ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme A… épouse C… se prévaut de sa présence en France depuis 2013, de son mariage, en 2015, avec un compatriote, en situation régulière à la date de la décision attaquée, ainsi que de la présence en France de ses deux enfants mineurs, nés sur le territoire en 2015 et 2018 et tous scolarisés. Compte tenu de ces considérations qui démontrent une communauté de vie stable et ancienne, et qui ne sont pas contestées par le préfet de Seine-et-Marne à qui la requête a été communiquée et qui n’a pas produit de mémoire en défense, Mme A… épouse C… est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation au titre du séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de
Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à
Mme A… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… épouse C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de régularisation au titre du séjour présentée par Mme A… épouse C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à
Mme A… épouse C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse C… une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… épouse C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… épouse C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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