Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2206222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. B A, représenté par Me Louvel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il n’établit pas qu’il ne pourra bénéficier d’une prise en charge équivalente dans son pays d’origine, alors même qu’il n’est plus en mesure de retourner en Côte d’Ivoire et qu’il bénéficie de l’asile en Grèce ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet aurait dû prendre en considération le fait que, sa pathologie relevant de soins psychologiques et impliquant alors qu’il soit traité par des praticiens parlant le français, il doit être traité en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 3 janvier 1997, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 4 février 2021, muni d’un titre de séjour portant la mention « réfugié » délivré par les autorités grecques. Sa demande d’asile a été rejetée tant par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2021, que par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 octobre 2021. Par une décision du 25 mars 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l’admettre au séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée indique les motifs de fait sur lesquels se fonde la décision attaquée. A cet égard, en mentionnant que « l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et qu'" il pourra [dans son pays d’origine] poursuivre les soins dont il a besoin ", la décision permet utilement à M. A de discuter la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il a sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’avis émis le 21 octobre 2021 par le collège de l’OFII, aux termes duquel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. Il ressort de la décision attaquée que le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur la circonstance qu’il n’établit pas qu’il ne pourra bénéficier d’une prise en charge équivalente dans son pays d’origine.
7. En dernier lieu, si M. A soutient que le préfet aurait dû prendre en considération le fait que, sa pathologie relevant de soins psychologiques et impliquant alors qu’il soit traité par des praticiens parlant le français, il doit être traité en France, ce moyen n’est toutefois pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut être qu’écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Pierre-Emmanuel Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Labourel
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