Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2511912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident prise par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’ordonner la remise d’un récépissé avec autorisation d’exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il indique que, de nationalité vietnamienne, il est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié qui est arrivée à échéance le 1er juin 2024, qu’il n’a pas pu en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison d’un blocage de cette plateforme, qu’il a été convoqué le 13 juin 2025 en préfecture pour déposer sa demande mais que cela lui a été refusé et qu’il a alors demandé la communication des motifs de ce refus, sans obtenir de réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié et a demandé le renouvellement de sa carte de résident et, sur le doute sérieux, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le
4 septembre 2025, afin de déposer son dossier administratif actualisé et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2512993, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Grizon, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien né le 4 août 1985 à Tri Ton (province d’An Giang), a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2013. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une carte de résident valable jusqu’au 1er juin 2024. Il indique ne pas avoir été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car la date de remise de son ancienne carte n’a pas été renseignée. Il a été convoqué le 13 juin 2025 en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande, mais ce dépôt lui a été refusé au guichet. Le 11 juillet 2025, il a donc demandé au préfet les motifs de ce refus de guichet. Par une requête formée le 20 août 2025,
M. A a donc demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 4 septembre 2025 « afin de déposer son dossier administratif actualisé et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 4 septembre 2025 à 10 heures « afin de déposer son dossier administratif actualisé et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ». L’intéressé ne soutenant pas, dix jours plus tard, que cette convocation n’a pas été honorée et qu’il n’a pas été mis en possession d’un document provisoire de séjour à cette occasion, et dans le mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : l’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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