Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2402165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Cléré-les-Pins a refusé d’abroger l’arrêté du 2 février 2024 portant opposition à sa déclaration préalable relative à des travaux sur un immeuble sis 1, rue du 8 mai 1945 ;
2°) de condamner la commune de Cléré-les-Pins à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation des chefs de préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il était titulaire d’une autorisation tacite au terme du délai d’un mois suivant le dépôt de sa demande en application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme ;
le retrait de cette décision créatrice de droit aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
aucune création de plancher de 80 m² ne sera réalisée, ni aucune modification de la structure porteuse ou de la façade, et aucun permis de construire n’est ainsi nécessaire ;
la commune a validé les précédentes déclarations préalables ;
les travaux n’ont pu débuter à temps ;
il a droit à une indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Cléré-les-Pins, représentée par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une surface de plancher a été créée par changement de destination ;
- au demeurant, la décision est fondée sur la modification de l’aspect extérieur de la façade de la construction avec le changement de plusieurs huisseries ;
- un permis de construire était donc nécessaire en application de l’article L. 421-14, c) du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé le 24 août 2023 auprès des services de la commune de Cléré-les-Pins (37340) une déclaration préalable n° DP 037.081.23.50040 portant sur la création et la suppression d’ouvertures ainsi que le changement de destination d’anciennes salles de restaurant, cuisine et chambres d’hôtel en habitation sur la parcelle cadastrée section E n° 758 de 800 m² située au 1, rue du 8 mai 1945. Le maire a, au nom de la commune, pris le 1er septembre 2023 un arrêté de non-opposition. M. C… a déposé le 29 décembre 2023 une nouvelle déclaration préalable n° DP 037.081.23.50061 portant sur la création et modification d’ouvertures ainsi que le changement de destination d’anciennes chambres froides, cuisine et arrière cuisine en logement. Le maire s’y est opposé par arrêté du 2 février 2024 en se fondant sur l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme au motif que ce projet relevait du champ d’application du permis de construire. M. C… a déposé par courrier daté du 5 février 2024 un recours gracieux auquel il n’a pas été répondu et qui a donc été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Le même permis est exigé pour les modifications extérieures apportées aux constructions existantes, les reprises de gros-œuvre et les surélévations. Toutefois, dans les communes de moins de 2.000 habitants et, hors des périmètres d’agglomérations, dans les hameaux et pour les bâtiments isolés, l’aménagement des constructions existantes qui n’a pas pour but d’en modifier les volumes extérieurs et la destination n’est pas soumis à la délivrance d’un permis de construire. La demande de permis est, dans ce cas, remplacée par une déclaration préalable en mairie ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ». Selon l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ».
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (…) tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passés ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
En quatrième et dernier lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (…). » Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable déposé par M. C… a été enregistré le 29 décembre 2023 et la décision expresse du maire de la commune de Cléré-Les-Pins s’y opposant est intervenue le 2 février 2014, c’est-à-dire après l’expiration du délai d’instruction d’un mois fixé par les dispositions de l’article R. 423-23 cité au point 2. Aussi M. C… étant titulaire d’une décision implicite d’acceptation, la décision querellée du 2 février 2024 doit être regardée comme une décision de retrait d’une décision créatrice de droit. Celle-ci ne pouvait cependant être retirée qu’après une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui n’a pas été le cas, privant ainsi M. C… d’une garantie. Par suite, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 portant opposition à sa déclaration préalable du 29 décembre 2023.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est de susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande préalable, que la demande de M. C… qui emportait modification de sa façade par le remplacement de deux verrières et la création de deux velux et s’accompagnait d’un changement de destination était soumise à l’obtention d’un permis de construire en vertu des dispositions précitées. M. C… ne peut ainsi utilement soutenir que le début des travaux a été retardé par la décision litigieuse. Il suit de là que ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme que demande la commune de Cléré-les-Pins au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par M. C….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2024 du maire de la commune de Cléré-les-Pins est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cléré-les-Pins sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Cléré-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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