Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juil. 2024, n° 2403485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le maire de Villeneuve-Lès-Béziers s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034336 23 Z0049 pour l’implantation d’une station relais, sur un terrain sis 3 avenue André Palmade, cadastré AC n° 206 ;
2°) d’enjoindre au maire de Villeneuve-Lès-Béziers de délivrer l’autorisation demandée dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à un intérêt public et à leurs propres intérêts ; le site projet permettra de combler un trou de couverture ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L.424-1, L.424-3 et R.424-5 du code de l’urbanisme, et des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît l’autorité de chose jugée par l’ordonnance rendue le 7 mars 2024 ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, paysages naturels ou urbains au sens de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le maire a commis une erreur de droit en opposant la nécessité d’un permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et de l’article L. 621-30 du code du patrimoine car l’antenne-relais n’est pas visible depuis le monument historique dont il s’agit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la commune de Villeneuve-Lès-Béziers, représentée par la Selarl Maillot Avocat et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision est suffisamment motivée ;
— la décision prise ne méconnait pas l’autorité de chose jugée car elle se fonde sur des motifs nouveaux ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article U11 du code de l’urbanisme ;
— le dépôt d’une déclaration préalable méconnait les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme car le projet est dans le périmètre de protection du monument classé qu’est l’église du village et il est en co-visibilité avec cet édifice depuis de nombreux points.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 mai 2024, sous le n° 2402950, par laquelle les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance du Tribunal n° 2400936 du 7 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2024 à 10 heures :
— le rapport de Mme Lesimple, juge des référés ;
— les observations de Me Millaux, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens. Elle souligne la similitude des dispositions du plan local d’urbanisme avec celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme qui avaient été antérieurement opposées au projet, l’absence de périmètre délimité sur le fondement de l’article L. 621-31 du code du patrimoine et l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France dans le cadre de l’instruction de ce dossier ;
— les observations de Me Coelo, représentant la commune de Villeneuve-Lès-Béziers, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens Elle précise que l’atteinte aux lieux se fonde sur des dispositions différentes de celles initialement retenues et sur des motifs nouveaux qui ne se limitent plus à l’atteinte portée au Canal du Midi, que l’architecte des bâtiments de France ne s’est pas prononcé sur la possibilité d’une co-visibilité depuis le périmètre de protection de 500 mètres autour de l’église et informe que le plan local d’urbanisme, adopté il y a trois jours prévoit un périmètre réservé qui englobe la parcelle où les requérantes souhaitent ériger l’antenne-relais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2023, la société Phoenix France Infrastructure a déposé une déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une antenne-relais, sur un terrain sis 3 avenue André Palmade, cadastré AC n° 206. Par un arrêté en date du 10 octobre 2023, le maire de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers s’est opposé à la déclaration préalable et, par décision implicite du 1er février 2024 il a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par ordonnance n° 2400936 du 7 mars 2024, le juge des référés du Tribunal a suspendu l’exécution de ces décisions et enjoint au maire de la commune de réexaminer la déclaration préalable en litige. Par arrêté du 2 avril 2024 le maire de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers a pris une décision d’opposition à titre provisoire. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures sollicitent du juge des référés la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La société Bouygues Telecom, dont il n’est pas contesté qu’elle est unie par un mandat avec la société Phoenix France Infrastructure, est titulaire d’une autorisation d’exploitation de réseaux de télécommunications mobile sur le territoire national délivrée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Or, elle établit, par la production de cartes de couverture réseau, que la partie de territoire que l’antenne-relais en cause a pour objet de couvrir est dépourvue du réseau 4G proposé par sa société et que 1977 habitants supplémentaires pourront bénéficier de cette couverture. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : () b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-9 de ce code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable () : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m² ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ». L’article L. 621-31 de ce même code dispose que : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées () ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir exigé le dépôt d’un permis de construire compte tenu de la servitude de protection du monument classé qu’est l’église de Villeneuve-Lès-Béziers est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’absence de périmètre de protection délimité dans les conditions fixées par l’article L. 621-31 du code du patrimoine et alors qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment des photographies, photomontages et avis de l’architecte des bâtiments de France, que l’antenne se situerait dans le champ de visibilité de ce monument au sens des dispositions de l’article L. 621-30 du code du patrimoine.
7. En second lieu, aux termes de l’article U11 du plan local d’urbanisme applicable à la zone U3 en litige : « Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains ».
8. En l’état de l’instruction, eu égard aux caractéristiques de l’antenne en litige ainsi qu’à son emplacement et à l’intérêt historique, naturel et patrimonial des lieux avoisinants, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du plan local d’urbanisme est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Les deux motifs opposés par le maire de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers pour s’opposer, de façon provisoire, à la déclaration préalable de la société Phoenix France Infrastructure sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Dès lors que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures sont fondées à demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2024 du maire de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers, portant opposition à titre provisoire à la déclaration préalable de la société Phoenix France Infrastructures, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Dans les circonstances de l’espèce, alors que la décision en litige résulte d’une précédente injonction au réexamen de la déclaration préalable, à la suite de la suspension de la décision d’opposition initialement prise le 10 octobre 2023, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers de délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de réaliser les travaux qui font l’objet de la déclaration préalable n° DP 034336 23 Z0049. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructure, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Villeneuve-Lès-Béziers au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers une somme totale de 1 500 euros à verser aux sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructure sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Villeneuve-Lès-Béziers du 2 avril 2024 portant opposition temporaire à la déclaration préalable du 10 octobre 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers d’autoriser, de façon temporaire, les travaux qui font l’objet de la déclaration préalable n° DP 034336 23 Z0049 déposée par la société Phoenix France Infrastructures, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Villeneuve-Lès-Béziers versera une somme de 1 500 euros aux sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la Commune de Villeneuve-Lès-Béziers.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Lesimple
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2024.
La greffière,
A. Junon
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