Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2401099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2024 et le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Basic Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le directeur adjoint en charge des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a rejeté sa demande du 9 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris de réexaminer sa situation et de lui verser le montant correspondant aux indemnités qui lui sont dues, notamment l’indemnité forfaitaire pour travail le dimanche et les jours fériés, avec effet rétroactif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son auteur ne justifie d’aucune délégation de signature ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et a été prise en méconnaissance des dispositions des décrets des 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dès lors que ces indemnités sont cumulables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin et le 24 décembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, représenté par la SELARL Amma Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable dès lors que le courrier attaqué ne fait pas grief et qu’il revêt un caractère confirmatif ;
- les moyens invoqués dans la requête de M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°92-7 du 2 janvier 1992 ;
- le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Marc substituant Me Couder, représentant le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris.
Considérant ce qui suit :
M. A… est manipulateur en radiologie titulaire au sein du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris depuis 1991. Le 6 juillet 2023, il a demandé au centre hospitalier les motifs pour lesquels il ne perçoit pas l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés. Par un courriel du 19 septembre 2023, le directeur adjoint du centre hospitalier lui a indiqué que cette indemnité ne pouvait être cumulée avec l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Par un courrier reçu le 10 novembre 2023, M. A… a demandé le versement de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés. Le silence gardé par l’administration a fait naitre une décision implicite de rejet. Par un courriel du 28 février 2024 dont M. A… demande l’annulation, le directeur adjoint du centre hospitalier a explicitement rejeté sa demande.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
D’une part, il résulte des termes mêmes du courrier du 28 février 2024 que, s’il confirme la position de l’administration s’agissant du non-cumul des indemnités demandées, il indique également à M. A… qu’il ne peut être réservé une suite favorable à sa demande. Cet acte, qui modifie l’ordonnancement juridique et fait grief à l’intéressé, constitue ainsi, au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, une décision susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, tirée de son caractère purement informatif, doit être écartée.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que, par le courriel du 19 septembre 2023, le centre hospitalier s’est borné à répondre à la demande présentée le 6 juillet 2023 par M. A… et tendant à connaître les motifs justifiant l’absence de paiement des indemnités de travail des dimanches et jours fériés sur les heures effectuées le dimanche en heures supplémentaires, sans prendre aucune décision de refus de paiement de ces indemnités. Par suite, le centre hospitalier ne saurait sérieusement faire valoir que la décision attaquée du 28 février 2024 serait purement confirmative de ce courrier. La fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, prorata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à huit heures un dimanche ou un jour férié. Dans le cas où cette durée est supérieure à huit heures, l’indemnité forfaitaire est également proratisée, dans la limite de la durée quotidienne du travail telle qu’elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l’application des dispositions de l’ordonnance du 26 mars 1982 susvisée relatives aux heures supplémentaires. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives de toute autre indemnité de même nature à l’exception des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. ».
Il ne résulte pas de ces dispositions ni d’aucun autre texte que les indemnités pour travail des dimanches et jours fériés auraient la même nature que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Dès lors que les indemnités versées en application des dispositions précitées des décrets des 2 janvier 1992 et 25 avril 2002 n’ont pas le même objet, rien ne s’oppose à leur cumul. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui lui refuse le versement de l’indemnité pour travail les dimanches et jours fériés au motif qu’elles ne sont pas cumulables avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées, sans que le centre hospitalier puisse utilement faire valoir que, depuis une délibération du comité social d’établissement du 13 septembre 2023, cette indemnité n’est plus versée aux agents.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de al requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris procède au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Jour férié
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Stupéfiant
- Centre hospitalier ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Adresses
- Election ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Supplétif ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Outre-mer ·
- Nationalité ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Jugement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Terme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Scolarité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Secrétaire ·
- Interdiction ·
- Actes administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.