Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2403543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 14 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il appartenait au préfet de procéder à la régularisation exceptionnelle de sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- il est entré régulièrement sur le territoire français et son épouse de même que trois de ses quatre enfants sont présents sur le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2024 et 31 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- postérieurement à l’intervention de la décision en litige, il a délivré une carte de séjour en qualité de visiteur à M. C… à compter du 28 novembre 2024 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… ayant levé le secret médical le concernant, la procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit à l’instance son dossier médical, ainsi que des observations, qui ont été enregistrés le 15 janvier 2025 et qui ont été communiqués.
Par une décision du 21 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 29 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, dans l’éventualité où le tribunal annulerait la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hamza Cherief.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1952 au Maroc, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 octobre 2020 muni d’un visa de court séjour valable du 17 août au 14 novembre 2020. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 décembre 2021 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 14 juin 2023. L’intéressé a sollicité, le 7 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 27 septembre 2024 en litige, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soient devenues définitives.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Côte-d’Or a délivré à M. C… une carte de séjour en qualité de visiteur le 28 novembre 2024. Toutefois, le préfet ne produit à l’appui de sa requête aucune copie de la décision et ne justifie pas avoir effectivement notifié au requérant cette décision qui n’est pas devenue, à la date du présent jugement, définitive. Il y a lieu, par suite, de rejeter l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B…, alors préfet de la Côte-d’Or, a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige.
Par un arrêté du 21 septembre 2024, publié au Journal officiel de la République française le 24 septembre 2024, M. B… a été nommé directeur de cabinet du ministre de l’intérieur. Par un décret du 1er octobre 2024, il a été mis fin à sa demande aux fonctions de préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté exercées par M. B… à compter du 21 septembre 2024.
Par un arrêté du 2 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et portant délégation de signature durant l’intérim des fonctions de préfet de la Côte-d’Or exercé par M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture, « à compter de date d’effet de la cessation des fonctions » de M. B…, le 21 septembre 2024, M. Mougenot a notamment délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de sa part, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer, à compter du 21 septembre 2024, tous les documents visés à l’article 2 de l’arrêté du 18 janvier 2024.
Tout d’abord, l’arrêté du 18 janvier 2024 analysé au point 4 est devenu caduc le 21 septembre 2024. Ensuite, en application de l’article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 en vertu duquel « (…) En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture », M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or régulièrement nommé par un décret du 3 janvier 2024, assurait depuis le 21 septembre 2024 l’intérim du préfet et était ainsi habilité, par ses fonctions, à signer toutes les décisions prises par un préfet et, notamment, les décisions relatives au refus de séjour et à l’éloignement d’un étranger. Enfin, si M. Mougenot, pendant la période d’intérim, a régulièrement pu déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité, une telle délégation n’a pu toutefois légalement prendre effet qu’à compter de la date à laquelle elle a été publiée et était ainsi opposable aux tiers.
Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 7 que, le 27 septembre 2024, Mme Ghayou ne pouvait légalement signer l’arrêté attaqué ni par délégation de M. B… – laquelle est devenue caduque le 21 septembre 2024 – ni par délégation de M. Mougenot – qui n’était opposable qu’à compter du 2 octobre 2024. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, dès lors que le préfet de la Côte-d’Or ne justifie d’aucun frais exposé et non compris dans les dépens, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Lukec et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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