Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2214175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) à raison de deux locaux d’habitation situés au 19 rue des castors à hauteur de 1 083 euros.
Elle soutient que :
— c’est à tort qu’elle a été assujettie à la taxe d’habitation, dès lors qu’elle ne s’est pas réservé la jouissance des logements qu’elle a mis en location et qu’ils ne constituent pas son habitation personnelle ;
— elle peut se prévaloir du paragraphe n° 30 de la documentation fiscale référencée BOI-IF-TH-10-20-20, lequel prévoit que des locaux meublés qui ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur ne sont pas imposables à la taxe d’habitation, mais sont, en principe, imposables à la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021, à hauteur de 1 083 euros, pour deux locaux d’habitation situés au 19 rue des castors à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) dont elle est propriétaire et qu’elle exploite, par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle, comme meublés de tourisme. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; « . Aux termes de l’article 1408 de ce code : » I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ". Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle la circonstance que ce local meublé serait passible de la cotisation foncière des entreprises.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B est propriétaire de deux locaux d’habitation qu’elle a mis en location comme meublés de tourisme, soit par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle qu’elle dirige, soit via une plateforme en ligne. Ainsi, en assurant la gestion, même partielle, des locations, elle a conservé la disposition de ces logements au cours de l’année. Dans ces conditions, sans qu’y fasse obstacle l’éventuel assujettissement à la cotisation foncière des entreprises en lien avec l’activité de location meublée exercée, c’est à bon droit que l’administration l’a imposée à la taxe d’habitation à raison de ces biens situés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en 2021. Les circonstances que l’un des deux biens ne soit pas suffisamment isolé pour être loué pendant la période hivernale, que le taux d’occupation des logements puisse dépendre de l’état du marché de la location saisonnière et qu’elle dispose de sa résidence principale à proximité, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
4. Si Mme B se prévaut des énonciations du paragraphe no 30 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TH-10-20-20, celui-ci ne fait pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application dans la mesure, notamment, où la requérante conserve la disposition et la jouissance des logements en dehors des périodes de location.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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