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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2500422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Et à titre subsidiaire d’enjoindre audit préfet, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de suspendre l’arrêté du 25 novembre 2024 dans l’attente de la décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur sa demande d’asile.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne vise pas l’ensemble des faits et de droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnait le droit à être entendu et le respect du caractère contradictoire de la procédure préalable dans la mesure où il n’a pas eu l’occasion de soumettre ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de l’office française de protection des réfugiés et des apatrides ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra se présenter à l’audience à venir devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ou les craintes de persécutions évoquées par celui-ci sont fondés ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les stipulations combinées des articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et au droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 24 juin 1989, déclare être entré en France le 18 avril 2024. Il a déposé le 4 juin 2024, une demande d’asile sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et suivants et L. 531-2 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par l’office française de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 septembre 2024. M. B a alors saisi la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 novembre 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rappelé le rejet de sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant et précisant notamment qu’il est marié. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de cette charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ".
6. Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort nullement des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru en situation de compétence liée par la décision de l’OFPRA en date du 25 septembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () »
9. D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elles ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
10. D’autre part, le droit à un recours effectif tel que protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas qu’un étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la CNDA, alors au demeurant qu’ils peuvent se faire représenter devant cette juridiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures. Même en détention, la dignité humaine doit être respectée. ».
12. Si M. B soutient qu’en cas de retour en Arménie, il se trouverait menacé par des criminels et ne pourrait pas bénéficier de la protection de son pays d’origine, ces allégations qui ne sont pas étayées ne suffisent pas à démontrer qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France le 18 avril 2024 dans des circonstances indéterminées et démuni de passeport ou de visa, et déclare s’y être maintenu continuellement depuis. Toutefois, il ne fournit aucune pièce permettant d’attester de son ancienneté en France, et ne démontre, par ailleurs, aucune intégration sociale et professionnelle. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. B, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de la décision litigieuse, soulevé à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination tiré de la méconnaissance de l’article 8 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences que cette décision emporte sur celle-ci.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
18. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de son article L. 752-11 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
19. Il ressort des pièces du dossier que, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension de l’arrêté attaqué dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours à l’encontre de la décision du 25 septembre 2024 de l’Office français des réfugiés et apatrides, le requérant argue de la constante évolution de la situation géopolitique de la région et notamment des rapports de l’Arménie avec la Russie ainsi que de la nécessité de se présenter en personne devant la CNDA. Cette circonstance géopolitique ne permet pas d’établir que des éléments sérieux justifieraient son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant la décision de réexamen de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté en litige. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’éventuelle recevabilité de ces conclusions à fin de suspension, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2500422
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