Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2026, n° 2604622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… C… épouse B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet résultant du silence du préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, dans un délai très bref.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante ukrainienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », Mme C… en a sollicité, le 12 mars 2025, le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 24 juin 2025, lui a été délivrée. Mme C… demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet résultant du silence du préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ». L’article L. 521-3 de ce code prévoit quant à lui que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, si Mme C… fonde sa requête sur les articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, elle indique « solliciter du Tribunal administratif de Marseille le bénéfice d’un référé-suspension », elle relève à juste titre que « le silence gardé pendant plus de 4 mois par la préfecture vaut décision implicite de rejet » et demande à titre principal que le tribunal « suspende la décision implicite de rejet résultant du silence de la Préfecture ». Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Or, aucun recours au fond n’a été dirigé contre la décision implicite dont la suspension est demandée. Par suite, sa requête n’est pas recevable.
En second lieu, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Ainsi et en tout état de cause, le silence gardé par le préfet des bouches du Rhône pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour présenté au plus tard le 12 mars 2025, a fait naître le 12 juillet 2025 une décision implicite de rejet à laquelle le juge ne saurait faire obstacle sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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