Rejet 9 décembre 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2025, n° 2508563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… E… agissant tant en son nom qu’au nom de son fils mineur C… F… A…, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle est en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle ne bénéficie, avec son fils, d’aucun hébergement depuis la fin de sa prise en charge par le département de la Haute-Garonne en septembre 2025, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé physique et mentale et leur intégrité physique, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
- l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense en date du 8 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation de la requérante ne présente pas un caractère d’urgence ;
- eu égard à la situation actuelle du dispositif d’hébergement d’urgence, l’Etat n’a pas méconnu ses obligations dans des conditions créant une carence caractérisée ;
- la demande d’asile de Mme E… a été rejetée et elle n’a en tout état de cause pas vocation à bénéficier d’un hébergement d’urgence en l’absence de circonstances exceptionnelles révélées par sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- les observations de Me Touboul, représentant Mme E…, qui reprend et développe ses écritures et soutient en outre que le signataire du mémoire en défense n’avait pas compétence pour signer un tel document ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer l’admission provisoire de Mme E… à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des écritures en défense présentées par l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais »
4. Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d’urgence ou à de très brefs délais.
5. Il résulte des règles rappelées ci-dessous, qui s’appliquent aux demandes introduites devant la juridiction comme aux mémoires en défense produits devant elle, qu’eu égard à la nature même de l’action en référé, la requérante ne peut utilement soutenir que le mémoire en défense produit par le préfet de la Haute-Garonne devrait être écarté des débats en raison de l’éventuel défaut de délégation de signature consentie à son signataire en vue de signer un tel document.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
8. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir et établit, par les pièces qu’il produit, que la demande d’asile de la requérante a été rejetée, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 1er mars 2023. Il en résulte que Mme E… n’a plus le droit de se maintenir en France. A la date de la présente ordonnance, il résulte des règles rappelées au point 7 ci-dessus qu’elle n’a donc pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et il lui incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge par ce dispositif.
9. Il résulte de l’instruction que le dispositif d’hébergement d’urgence géré par le service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne connaît, en dépit d’un parc de 5 500 places d’hébergement et d’un doublement des crédits alloués à cette mission au cours des cinq dernières années, une situation de saturation révélée notamment par le fait qu’au cours de la semaine en cours, cinquante-six femmes seules ayant contacté le numéro d’urgence 115 n’ont pu voir leur demande d’hébergement satisfaite, ainsi que trente-quatre familles accompagnées d’enfants de moins de trois ans. Si Mme E… fait valoir qu’elle se trouve contrainte de vivre à la rue avec son fils âgé de trois ans depuis le 5 septembre 2025, les éléments médicaux et attestations de travailleurs sociaux qu’elle produit ne sont pas de nature à établir un degré de vulnérabilité caractérisant une circonstance exceptionnelle telle que la famille puisse être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement. Dès lors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que la requérante a été hébergée, soit par l’Etat, soit par le département de la Haute-Garonne, de manière quasi-continue depuis le mois de mars 2022 et à tout le moins de manière continue du 30 juin 2023 au 4 septembre 2025, elle n’est pas fondée à soutenir, au jour de la présente ordonnance, que l’absence d’attribution d’un hébergement révèlerait de la part de l’Etat une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Ces dispositions s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… G… E…, au ministre de la ville et du logement et à Me Touboul.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.
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