Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2204662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. et Mme A demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Teyran leur a délivré un certificat d’urbanisme au titre du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
Ils soutiennent que :
— le certificat d’urbanisme se réfère à des décisions municipales qui ne leur ont pas été notifiées ;
— ces décisions sont devenues caduques, et si elles s’appliquaient aux parcelles anciennement cadastrées section AD n°191 et 192 elles ne sont plus applicables à leur parcelle désormais unique cadastrée section AD n° 1339 ;
— lors du remaniement du cadastre, des administrés ont été favorisés et d’autres défavorisés ; le propriétaire d’une parcelle voisine de la leur s’est vu consentir des droits à construire en échange d’une parcelle, ce qui démontre une illégalité ;
— en dépit de la caducité des décisions municipales antérieures au remaniement cadastral, une interdiction de construire, du fait du classement de leurs parcelles en espace boisé classé, a été maintenue suite à ce remaniement cadastral, sans information préalable des propriétaires ni consultation publique ni aucun débat en conseil municipal ;
— il n’existe aucun acte de délimitation de l’espace boisé classé qui ne contient qu’une demi-douzaine de pins de taille significative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la commune de Teyran, représentée par Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me D’Audigier, représentant la commune de Teyran.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AD n° 1339 située sur le territoire de la commune de Teyran. Le 13 juillet 2022, leur notaire a sollicité un certificat d’urbanisme informatif au titre du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dit « certificat d’urbanisme informatif ». M. et Mme A demandent l’annulation du certificat d’urbanisme informatif délivré le 27 juillet 2022, en réponse à cette demande, par le maire de Teyran.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’en 2020, un remaniement cadastral a été effectué par la direction générale des finances publiques de l’Hérault, à l’issue duquel les deux parcelles, initialement section B n°419 et 420, puis renumérotées section AD n°191 et 192, qui sont la propriété de M. et Mme A, ont été réunies pour former une seule unité, cadastrée section AD n° 1339.
4. D’autre part, la commune de Teyran est couverte par un document d’urbanisme depuis le 29 janvier 1991, date à laquelle a été adopté un Plan d’Occupation des Sols (POS), depuis transformé en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le 26 juillet 2010, à l’occasion de la transformation de ce document en PLU, ses auteurs ont décidé de supprimer la protection au titre des espaces boisés classés affectant la portion de leur parcelle cadastrée AD 420, sur laquelle se trouve la maison d’habitation des requérants, et de la maintenir sur la portion de leur parcelle initialement cadastrée AD 419, située au sud-est, qui comprend un boisement. La 2ème modification du PLU applicable à la date de délivrance du certificat d’urbanisme en litige, approuvée le 23 mai 2019, maintient ce classement d’une partie de la parcelle AD 1339 en espace boisé classé.
5. En premier lieu, si M. et Mme A font valoir qu’ils n’étaient pas avertis de ce classement de leur terrain en espace boisé classé, aucune disposition législative ou règlementaire n’exige qu’à l’occasion de l’élaboration d’un POS puis d’un PLU, les propriétaires soient avisés individuellement des zonages et servitudes affectant leur parcelle, dont ils peuvent prendre connaissance au cours de l’enquête publique, puis par la publication du document d’urbanisme une fois celui-ci approuvé. M. et Mme A ne démontrent pas qu’une telle enquête aurait fait défaut, et que le POS puis le PLU n’auraient pas été rendus publics. Ils ne peuvent utilement invoquer l’absence d’une lettre recommandée ou d’une information qui leur aurait été personnellement adressée.
6. En deuxième lieu, et en tout état de cause, à supposer qu’ils aient entendu soulever par la voie de l’exception l’illégalité du plan local d’urbanisme, si M. et Mme A font valoir que, leur terrain étant devenu une parcelle unique au cadastre, le classement en espace boisé classé est devenu caduc, le remaniement cadastral n’a pas affecté les règles d’urbanisme applicables à leur terrain, et le PLU n’est pas devenu caduc. En outre, un zonage du PLU ou bien un espace boisé classé pouvant couvrir une portion seulement d’une parcelle, la circonstance que le cadastre identifie désormais une seule parcelle est sans incidence sur la légalité du classement d’une partie de celle-ci en espace boisé classé.
7. En troisième lieu, si les requérants contestent le choix des auteurs du plan local d’urbanisme d’avoir maintenu en espace boisé classé la partie de leur parcelle qui est située au sud-est, au motif qu’elle ne comprendrait qu’une douzaine de pins de taille significative, un classement en espace boisé classé n’est pas subordonné à la valeur, ni même à l’existence, du boisement existant. Et au surplus, il ressort des pièces du dossier que la portion anciennement cadastrée AD 419 se trouve au sein d’un espace boisé classé s’étendant au nord et au sud-sud-est, et dont la commune rapporte la preuve qu’il comprend un boisement dense et arboré. Ainsi, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont maintenu en espace boisé classé la portion de leur parcelle anciennement cadastrée section AD n°419.
8. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que lors du remaniement du cadastre, des administrés ont été favorisés et d’autres défavorisés et notamment, que le propriétaire d’une parcelle voisine de la leur s’est vu consentir des droits à construire en échange d’une parcelle, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier et est en tout état de cause est sans incidence sur l’applicabilité à leur parcelle d’assiette du règlement d’urbanisme en vigueur.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation du certificat d’urbanisme délivré le 27 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A qui sont, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Teyran au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Teyran une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Teyran.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure
S. B La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
M. C
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