Rejet 12 juin 2025
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 28 mai, 27 juin et 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Gand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d’un an sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par des pièces et des mémoires, enregistrés les 17 juin, 27 juin et 4 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins en Algérie est suffisante pour lui assurer un traitement adapté.
Par une décision 7 mai 2024, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 10 juin 1988, déclare être entré sur le territoire national le 1er juin 2022. Le 17 janvier 2023, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade de M. A, le préfet de la Vienne s’est fondé sur l’avis du 21 juin 2023, émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), indiquant que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge et que son défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié et effectif dans son pays d’origine à destination duquel il pouvait voyager sans risque.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A présentait un diabète de type 1, avec des complications cardiaques, artérielles et ophtalmologiques, ainsi qu’une insuffisance rénale chronique terminale. S’il a produit à l’appui de sa contestation de l’avis du collège de médecins de l’OFII un certificat médical du 17 juin 2024 d’un médecin du centre hospitalier universitaire de Poitiers faisant état que du fait d’une indication pour une double transplantation rein-pancréas, il doit rester sur le territoire français pour une inscription sur une liste de greffe, il ne ressort pas de ce certificat médical ni des autres pièces du dossier que son état nécessitait, à la date de l’arrêté attaqué, de manière immédiate, voire à court terme, une greffe rénale, voire qu’elle était programmée, alors que, comme le fait valoir l’OFII dans ses observations des 27 juin et 4 juillet 2024, en s’appuyant sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, il a bénéficié de dialyses dans son pays d’origine depuis 2020, que la transplantation rénale y est pratiquée sur donneur vivant et que le suivi endocrinologique, néphrologique, ophtalmologique et cardiologique que son état de santé requiert y est disponible. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé.
6. En second lieu, dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2401405
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