Rejet 23 septembre 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2506326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme C D, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est fondé sur des faits inexacts ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit à être entendue a été méconnu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante camerounaise, née le 1er avril 2005, est entrée en France le 1er août 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 27 juillet 2024 au 25 octobre 2024. Le 31 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont Mme D demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. L’arrêté attaqué est signé, comme il le mentionne en caractères lisibles, par délégation du préfet des Yvelines, par l’adjointe au chef du bureau de l’asile de la préfecture. Si le nom patronymique de cette dernière est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’asile de la préfecture des Yvelines qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 78-2025-01-24-00005 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer tous les actes dans la limite des attributions du bureau de l’asile, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. La requérante soutient qu’une demande d’asile a été faite en son nom par un agent de la préfecture alors qu’elle n’en avait pas manifesté le souhait et qu’elle a d’ailleurs immédiatement renoncé à cette demande. Toutefois, alors qu’il est constant que Mme D s’est présentée à la préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas, ainsi qu’elle le prétend, déposé de demande de titre de séjour à cette occasion. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits, du défaut d’examen particulier, et de l’erreur de droit doivent être écartés[0] .
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme De, fait valoir qu’elle est arrivée en France le 1er août 2024, accompagnée de son frère et de ses deux sœurs, pour y rejoindre son père qui a le statut de réfugié et bénéficie à ce titre d’une carte de résident valable du 2 février 2024 au 1er février 2034. Toutefois, la requérante n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, être dépourvue d’attaches familiales au Cameroun où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions et compte tenu de la durée de présence en France de l’intéressée, le préfet des Yvelines, en rejetant sa demande de titre de séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
10. En quatrième lieu, Mme De ne peut utilement soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’établit pas avoir sollicité de titre de séjour sur ce fondement, que le préfet n’a pas examiné d’office. Le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Il résulte de ces dispositions que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
14. Mme De soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme De a eu la possibilité, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration et des instances chargées de l’asile l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, si la requérante excipe de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
17. Pour faire obligation à la requérante de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir rejeté sa demande de titre de séjour. A supposer même, qu’il ait entendu se fonder sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la demande d’asile de la requérante a été clôturée et n’a pas été définitivement rejetée, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-1 et du défaut de base légale doivent être écartés.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet des Yvelines, en faisant obligation de quitter le territoire français à Mme De n’a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée d’une erreur manifeste.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
21. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme De ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l’intéressée ne saurait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme De n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 5 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme De est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme CDe et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506326
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