Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2513745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2513626 du 6 août 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées en date du 10 juin 2025, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à M. A… le même jour à 18h30. La requête tendant à leur annulation a été enregistrée le 25 juillet 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête est tardive et manifestement irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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