Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 nov. 2025, n° 2405040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Jonquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la procédure suivie est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. A… a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire, à l’adresse connue par l’administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 185 21107306 contenant la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. B… et récapitulant les décisions successives de retraits de points consécutives aux infractions au code de la route commises par M. B… a été présenté le 17 juillet 2024 à l’adresse connue de l’intéressé. L’avis de réception postale est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision « 48 SI » contestée, établie selon un modèle-type comportant, au verso, la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 17 juillet 2024. Ainsi, il apparaît que la requête, enregistrée le 10 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Rouen, a été déposée au-delà du délai de deux mois, prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit donc être accueillie. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont tardives et donc irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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