Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2318092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 2 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un visa de court séjour en ce qu’il a fourni une attestation d’assurance médicale et qu’il justifie des conditions d’accueil et de ressources par la production d’une attestation d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a aucune intention migratoire et que celle-ci n’est pas démontrée par l’administration.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2024.
Un mémoire du ministre de l’intérieur a été enregistré le 17 décembre 2024 postérieurement à la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— et les observations de Me Chaumette, représentant M. B,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 2 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 5 octobre 2023, dont M. B demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé par M. B contre la décision consulaire.
2. Pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. B, le sous-directeur des visas a considéré que sa demande de visa présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires au regard de sa situation personnelle et compte tenu d’une part, de l’absence de justificatif d’attaches familiales dans son pays d’origine et d’autre part, de ses attaches en France.
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’administration aurait opposé à M. B le motif tiré de l’insuffisance de ressources pendant son séjour ou de l’absence de production d’une attestation d’assurance médicale pour rejeter sa demande de visa. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de ses conditions d’accueil et de ses ressources et du caractère complet des informations communiquées, est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ".
6. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
7. M. B, âgé de 40 ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de ce que l’intégralité de ses attaches familiales se trouve en Algérie. Toutefois, il ne l’établit pas par la fiche familiale d’état civil versée au dossier, laquelle ne précise pas le lieu de résidence de ses deux parents et de ses sept frères et soeurs. De plus, M. B est célibataire, sans charge de famille en Algérie, et une de ses tantes réside en France. De même, d’une part, l’attestation de travail comme journalier chez deux particuliers sans mention de la période travaillée, et d’autre part, l’assurance souscrite pour la durée de son séjour précisant que M. B est sans profession, établissent l’absence d’attaches économiques dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard à l’absence d’attaches économiques, matérielles et familiales avérées de M. B dans son pays d’origine de nature à garantir son retour à l’issue de la durée de validité du visa demandé, et alors que le requérant ne précise pas l’objet de son séjour, le sous-directeur des visas a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la demande de visa de court séjour de M. B présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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