Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2210547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B… A…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son avocat en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… A… a été rejetée par une décision du 21 février 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tchadien né le 15 mai 1979, est entré en France le 18 septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 avril 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 janvier 2022. Le 28 janvier 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Vendée, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Nantes. Le 2 mars, il a sollicité sa régularisation. Par sa requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Vendée en date du 27 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 31 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne notamment que la présence de M. B… A… sur le territoire français est récente, qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire justifiant sa régularisation et que son épouse et ses deux enfants résident dans son pays d’origine. La décision mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B… A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou
« travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Si M. B… A… se prévaut de ce qu’il travaille depuis 2020, il n’est entré en France qu’en septembre 2019 et ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le requérant ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de de M. B… A… à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… A… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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