Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2304169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 14 mars 2025, M. A… D… et Mme B… D…, représentés par Me Donias, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. et Mme C…, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté rectificatif du 30 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :
- ils ont intérêt à agir contre les arrêtés litigieux ;
- le projet méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 3 août 2023, ont été produites pour les requérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 20 mai 2025, la commune de de Moëlan-sur-Mer, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient ni du respect des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ni d’un intérêt à agir ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. et Mme C… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Donias, représentant M. et Mme D…,
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Moëlan-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 février 2023, rectifié au regard d’une erreur matérielle par un arrêté du 30 mai 2023, le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère) a délivré un permis à M. et Mme C… en vue de construire une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section CV n° 537, située Lotissement de Kerfany les Pins. M. et Mme D…, voisins du projet, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2023, la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre, ainsi que l’arrêté rectificatif du 30 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». L’article L. 424-1 de ce code dispose que : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles L. 153-11 (…) du présent code (…) ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire sur le fondement de ces dispositions qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Quimperlé Communauté ont été débattues notamment lors de la séance du conseil communautaire du 18 février 2021 ainsi qu’au sein de tous les conseils municipaux entre le 11 mars 2021 et le 28 avril 2021. Dans ces conditions, l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan permettait, à la date d’édiction du permis de construire litigieux, de surseoir à statuer sur une demande de nature à compromettre l’exécution du futur plan.
D’autre part, si, à la date de l’arrêté contesté, le classement du terrain d’assiette du projet en zone Uhc et en zone Ns permettait la réalisation d’une construction, il est constant que le projet de PLUi, alors en cours d’élaboration, prévoyait la modification de ce classement et l’inclusion d’une partie de la parcelle en zone Nr, zone définie comme un « secteur lié aux espaces remarquables », où seuls sont autorisés les aménagements légers dont la liste est fixée à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté porte sur l’édification d’une maison d’une surface de plancher de 118 m², sur une parcelle d’une superficie totale de 852 m2, et que seule une emprise d’une superficie limitée à 28 m2, dont 11 m2 de terrasse, se situe dans la zone identifiée par le futur PLUi comme un secteur naturel lié aux espaces remarquables à protéger. Par ailleurs, cette nouvelle construction s’implante au sein d’un ensemble déjà bâti, dans l’alignement des maisons existantes sur les parcelles voisines et s’intègre à l’ensemble des constructions. Par suite, eu égard à sa localisation, à sa nature et à la faible surface empiétant sur la future zone Nr, le projet de construction litigieux n’était pas à lui seul, à la date de délivrance du permis de construire attaqué, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du PLUi en cours de révision. Dans ces conditions, le maire de Moëlan-sur-Mer n’a pas entaché l’arrêté du 9 février 2023 d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. et Mme C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ». Aux termes de l’article L. 121-24 du même code : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site (…) ».
La conformité d’un permis de construire s’apprécie au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance. Dès lors, M. et Mme D… ne sauraient utilement soutenir que le projet en litige porte une atteinte à un espace remarquable du littoral au regard du zonage du PLUi approuvé le 9 février 2023, qui a classé une partie de la parcelle du projet en zone Nr (secteur naturel lié aux espaces remarquables), celui-ci n’ayant été rendu exécutoire qu’à compter du 10 février 2023. Par ailleurs, le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la date de la délivrance du permis de construire contesté, classe en zone urbaine (Uhc) le lotissement de Kerfany-les-Pins pour sa partie comprenant des maisons d’habitation, et la partie la plus proche du littoral de ce secteur, dépourvue de constructions, en zone naturel (Ns). Il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère dans l’enveloppe bâtie existante et ne dépasse pas la limite de la zone Uhc fixée dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme applicable. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle cadastrée section CV n° 537 se trouve, comme l’ensemble du lotissement de Kerfany-les-Pins, dans le périmètre du site inscrit Rives de l’Aven et du Belon, le projet litigieux n’est pas de nature à porter atteinte à un espace remarquable du littoral. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ».
Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction nouvelle ou extension de construction sur la bande littorale des 100 mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. Un espace urbanisé au sens de ces dispositions appartient, par nature, à une agglomération ou à un village existant.
En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé dans la bande des 100 mètres. Toutefois, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest approuvé le 25 novembre 2021 selon la procédure de modification simplifiée pour prendre en compte la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), identifie dans son document d’orientation et d’objectif, à Moëlan-sur-mer, une agglomération de centralité secondaire à Kerfany-Kersell (ensemble urbain) au sein de laquelle est situé le projet. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’hormis à l’ouest où il est bordé par la ria du Bélon, le terrain d’assiette du projet litigieux est entouré de constructions toutes situées dans la bande des 100 mètres. Il fait d’ailleurs partie d’un lotissement comportant une cinquantaine de maisons, qui constitue un espace présentant un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte que le projet en litige, qui porte sur l’édification d’une seule maison, doit être regardé comme étant situé au sein d’un espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres au sens et pour l’application de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions en annulation présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Moëlan-sur-mer, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Moëlan-sur-mer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Moëlan-sur-mer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et B… D…, à M. et Mme C…, et à la commune de Moëlan-sur-mer.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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