Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2508054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 mai 2023, N° 2203210 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B… A… D…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de faits, dès lors qu’elle ne s’est pas maintenue en situation irrégulière, qu’elle justifie de la communauté de vie avec M. C…, son concubin, et qu’elle établit être isolée dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article 371-4 du code civil et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 24 novembre 2025 à 14 heures 51, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… D…, ressortissante congolaise née le 6 décembre 1980, est entrée en France le 26 juin 2015 selon ses déclarations. Le 3 septembre 2019, elle a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et a été convoquée en préfecture le 2 juin 2020 pour déposer son dossier. Une attestation de dépôt de demande de titre de séjour lui a été délivrée le 18 décembre 2020 par la préfecture du Rhône. Par courrier du 22 avril 2021, reçu par les services préfectoraux le 29 avril 2021, le conseil de Mme A… D… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 18 avril 2021. Par un jugement n° 2203210 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet pour défaut de motivation et enjoint au réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois. Par l’arrêté attaqué du 23 mai 2025, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Mme A… D… soutient que sa vie privée et familiale se situe en France où elle réside auprès de son concubin et où réside leur fille unique, née le 9 septembre 2000 à Kinshasa, et fait valoir son activité bénévole au sein d’une association religieuse depuis 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2015 à l’âge de trente-cinq ans, et n’a renoué avec son ancien compagnon M. C…, présent quant à lui depuis 2012 sur le territoire français avec leur fille, que plusieurs années plus tard, n’établissant au plus tôt la reprise de la vie commune qu’en 2023, et non 2019 comme elle le soutient. Par ailleurs, elle n’est pas totalement dénuée d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la plus grande partie de son existence et où vivent sa mère, ses deux sœurs et ses deux frères. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle a demandé un titre de séjour dès 2020 après le rejet définitif de ses demandes successives d’asile le 24 janvier 2019, il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… n’a formulé cette demande de titre de séjour que le 18 décembre 2020, soit près de deux ans plus tard, et n’établit pas avoir été mise en possession de récépissés valant autorisation provisoire de séjour, de sorte que la plus grande partie de son séjour sur le territoire français relève de son maintien irrégulier en toute connaissance de cause. Enfin, alors que sa fille est majeure et qu’elle a vécu séparée d’elle de nombreuses années, la requérante n’établit pas l’existence de liens d’une particulière intensité à laquelle la décision contestée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de sa fille et de ses petits-enfants, porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle est prise. Dans ces conditions, alors que Mme A… D… ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité, la décision qui lui a été opposée, qui n’est entachée d’aucune erreur de fait, ne méconnait ni les .dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Mme A… D… soutient que le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît l’intérêt supérieur de ses petits-enfants, nés en 2021 et 2023, qui seraient de nationalité française et avec lesquels elle entretient des liens particulièrement forts. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu séparée de sa fille durant de nombreuses années, elle n’établit pas que sa présence auprès de ses petits-enfants leur serait indispensable et relèverait de leur intérêt supérieur, en se bornant à faire valoir qu’elle apporte de l’aide à sa fille pour les sorties d’école et les rendez-vous médicaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 5, la requérante n’établissant pas l’existence de considérations exceptionnelles ou humanitaires, le moyen tiré de ces dispositions doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision implicite de refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, et alors que la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que ses petits-enfants entretiennent des relations personnelles avec elle au sens de l’article 371-4 du code civil dont elle se prévaut, Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir que par la décision attaquée, la préfète du Rhône aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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