Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2502811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Acunzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et/ou un titre de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le caractère erroné de la motivation de l’arrêté attaqué peut être considéré comme un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 1er août 2025 à 12h00 par ordonnance du 6 mai 2025, a été reportée au 20 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1993, a sollicité le 16 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté attaqué, dont la mesure d’éloignement qu’il contient a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, l’article L. 423-23 du code précité et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de M. B… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. B…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Si M. B… déclare être entré en France le 3 octobre 2017 après une arrivée en République tchèque le même jour sous couvert d’un visa C d’une validité de huit jours délivré par les autorités consulaires tchèques et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, les pièces du dossier établissent au mieux la résidence habituelle de l’intéressé sur le territoire national qu’à compter du mois de juillet 2023, aucun justificatif de présence n’étant produit pour les années antérieures. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des missions d’intérim qu’il a effectuées ponctuellement en qualité de manœuvre à compter du mois de juillet 2023 et, au demeurant sans en justifier, de ses activités bénévoles en qualité d’animateur et d’accompagnateur sportif au sein d’un centre social et d’une association à Salon-de-Provence, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Enfin, s’il n’est pas contesté que la mère et deux frères de M. B… résident en France en situation régulière, l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’autres attaches familiales hors du territoire national, en particulier en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, selon ses propres déclarations. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait quant à la situation familiale et socioprofessionnelle de l’intéressé et d’erreur manifeste d’appréciation de celle-ci que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Délais ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Application
- Voirie ·
- Contravention ·
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Domaine public ·
- Navire ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Aide sociale ·
- Suspension
- Dépense ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Base d'imposition
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Délégation ·
- Administration communale ·
- Association sportive ·
- Signature ·
- Marches ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Naturalisation ·
- Nigeria ·
- Demande ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Retard ·
- Légalisation ·
- Production ·
- Pièces
- Pays ·
- Haïti ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Manifeste
- Commissaire enquêteur ·
- Vacation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Plan
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.