Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2213942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B… A… épouse C… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21-26 du code civil, dès lors que, d’une part, après avoir été diplômée du lycée Sainte-Pulchérie d’Istanbul, elle travaille depuis dix années au service de la francophonie dans le domaine de la coopération éducative en sa qualité de responsable du suivi des dossiers « Campus France » des élèves de classes de terminale et appartenant à l’équipe des nouvelles inscriptions, participant ainsi au rayonnement de la culture et de l’économie française, et que, d’autre part, elle envisage une installation en France avec son mari gréco-turc, lui-même professeur dans un lycée français d’Istanbul et diplômé d’un lycée francophone de la même ville ainsi que de l’université de Montpellier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme B… A… épouse C…, ressortissante turque née le 8 décembre 1992. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 29 juillet 2022.
Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. En outre, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que le centre de la vie privée et familiale de la requérante se situe en Turquie où elle a toujours vécu, où résident ses proches et où son couple dispose d’attaches professionnelles solides et de ce qu’elle ne justifie pas d’un projet concret d’installation sur le territoire français à court terme.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du 29 juin 2022 adressée au sous-directeur de l’accès à la nationalité française, que Mme C… est employée, depuis 2013, par le lycée francophone Sainte-Pulchérie à Istanbul, en qualité d’assistante de direction depuis l’année 2018, particulièrement en charge des inscriptions et de la procédure Campus France permettant aux élèves de poursuivre leurs études en France. Elle contribue ainsi à promouvoir la francophonie en Turquie, et démontre, par cette activité professionnelle comme par ses solides connaissances sur l’histoire, la société, la culture et l’actualité françaises, qui ressortent du compte-rendu d’entretien d’assimilation du 16 mars 2022, l’intérêt particulier qu’elle a développé depuis son jeune âge pour la culture française. Toutefois, il ressort également de la note précitée du 29 juin 2022, et n’est pas contesté par la requérante, qu’elle ne justifie pas d’attaches personnelles, familiales ou matérielles spécifiques avec la France, et que son souhait d’installation en France, avec son conjoint, ne s’était pas traduit, à la date de la décision attaquée, par des démarches concrètes en ce sens, la requérante se bornant d’ailleurs à soutenir dans sa requête que l’intérêt de son couple pour la France les amène à se « questionner, ensemble, sur une possibilité, à moyen terme, d’envisager un départ en France » où elle considère que leur « expérience de coopération » entre la France et la Turquie pourrait constituer un atout supplémentaire. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRYLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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